Tribunal administratif de Nancy, 22 juillet 2016, n° 1502134

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 22 juill. 2016, n° 1502134
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 1502134

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANCY

N° 1502134 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

M. et Mme X

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Philippe Boulangé

Rapporteur

___________ Le tribunal administratif de Nancy

Mme Christine Seibt (2e chambre)

Rapporteur public

___________

Audience du 30 juin 2016

Lecture du 22 juillet 2016

___________

19-04-02-08-01

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, M. et Mme Z X, représentés par Me Peignelin, demandent au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— ils peuvent bénéficier du régime d’exonération de l’article 238 quindecies du code général des impôts ;

— en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine relative au décompte de la durée de détention dans le cadre de l’article 151 septies du code général des impôts est opposable à l’administration.

Par un mémoire enregistré le 4 février 2016, le directeur départemental des finances publiques des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Boulangé,

— et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

1. Considérant que, par une proposition de rectification du 25 avril 2014, le service

a notamment remis en cause l’exonération d’une plus-value réalisée par M. et Mme X à l’occasion de la vente de leur fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sis à Dommartin-les-Remiremont (Vosges) le 30 mai 2012 ; que la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de 2012 en résultant a été mise en recouvrement le 31 octobre 2014, assortie des pénalités ; que la réclamation du 28 mai 2015 de M. et Mme X a été rejetée par l’administration le 1er juin 2015 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 238 quindecies du code général des

impôts : « I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (…) sont exonérées pour :1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.(…) II. – L’exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1 L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans (…) » ;

3. Considérant que s’il résulte des dispositions précitées du I de l’article 238 quindecies du code général des impôts que les plus-values soumises aux articles 39 duodécies à 39 quindécies du code général des impôts réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité sont totalement ou partiellement exonérées d’impôt, le II du même article 238 quindecies précise que l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; qu’il ressort des termes mêmes de cet article que la condition de durée d’exercice pendant au moins cinq ans doit s’entendre de la durée d’exercice dans la branche d’activité complète qui est transmise ;

4. Considérant, en premier lieu, que si M et Mme X soutiennent que la

cession du fonds de commerce en boulangerie-pâtisserie de Dommartin-les-Remiremont constitue une cession d’entreprise individuelle et non celle d’une branche complète d’activité, il résulte toutefois de l’instruction que l’acte de vente du 30 mai 2012 précise que la cession porte sur les éléments incorporels composés de l’enseigne, du nom commercial, de l’achalandage, du droit au bail restant à courir dans les locaux, du droit à la ligne téléphonique ainsi que sur les éléments corporels constitués par le matériel et le mobilier commercial nécessaires à l’exploitation ; qu’il indique que la cession de ce fonds de commerce de Dommartin-les-Remiremont « constitue pour le cédant un établissement secondaire, l’établissement principal étant installé à Saint-Amé, XXX » dont les époux X sont propriétaires depuis le 1er février 1996 ; que, dans ces conditions, alors qu’il est constant que les époux X poursuivent l’exploitation de leur établissement principal de Saint-Amé dans le cadre de leur entreprise individuelle, la cession du fonds de commerce de Dommartin-les-Remiremont ne peut être regardée comme une cession d’entreprise individuelle mais comme une cession d’une branche complète d’activité ;

5. Considérant, en second lieu, que la branche d’activité cédée, constituée par le fonds de Dommartin-les-Remiremont, a été créée par les époux X le 1er août 2007 qui l’ont vendue le 30 mai 2012 ; qu’ainsi, les époux X, qui ont exercé au sein de ce fonds, une activité commerciale pendant moins de cinq ans, ne peuvent bénéficier, à l’occasion de la cession de cette branche d’activité, du régime d’exonération des plus-values de l’article précité de l’article 238 quindecies du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine fiscale :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fisacles : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales » ;

7. Considérant que les requérants soutiennent, sur le fondement des paragraphes 13 et 220 des doctrines fiscales BOI 4B-1-10 et BOI-BIC-PVMV-40-20-50-20120912 publiées les 13 janvier 2010 et 12 septembre 2012 qui renvoient respectivement aux paragraphes 16 et 70 des doctrines BOI 4B-2-07 et BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10-20131118 publiées les 20 mars 2007 et 18 novembre 2013, que pour la détermination de la durée d’activité d’au moins cinq ans, prévue à l’article 238 quindecies précité du code général des impôts, doivent être cumulées les durées d’activité exercées au sein des fonds de commerces de Saint-Amé et de Dommartin-les-Remiremont et, que ce faisant, ils remplissent les conditions pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values ; que, toutefois, les doctrines dont ils se prévalent ne prévoient la possibilité d’un cumul d’activité de différentes branches que dans le cas de la cession d’une entreprise individuelle composée de plusieurs branches d’activité et non, comme en l’espèce, de la cession d’une seule branche d’activité d’une entreprise individuelle en comportant plusieurs ;

8. Considérant, qu’il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z X et au directeur départemental des finances publiques des Vosges.

Délibéré après l’audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Trottier, président,

M. Boulangé, premier conseiller,

M. Denizot, conseiller.

Lu en audience publique le 22 juillet 2016.

Le rapporteur, Le président,

P. BOULANGE T. TROTTIER

Le greffier,

E. ANNY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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