Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 30 décembre 2022, n° 2002071

  • Communauté de communes·
  • Lorraine·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Carrière·
  • Centre culturel·
  • Décision implicite·
  • Conclusion·
  • Annulation·
  • Fins

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2022, n° 2002071
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2002071
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, Mme B A, représentée par Me Ponseele, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable du 16 décembre 2019 ;

2°) d’enjoindre à la communauté de communes Orne Lorraine Confluences de reconstituer sa carrière et de lui verser la somme de 85 354,44 euros au titre des conséquences de cette reconstitution ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’association Espace Gérard Philipe qui l’a employée jusqu’en 1993 étant une association transparente, les années de service qu’elle y a accomplies doivent être regardées comme ayant été réalisées en qualité d’agent public ;

— en refusant de procéder à la régularisation de sa carrière et d’en tirer les conséquences pécuniaires, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;

— elle est fondée à demander la condamnation de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences à lui verser la somme de 85 354,44 euros correspondant à son préjudice financier en raison de la non prise en compte de ses années de service.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et oppose la prescription quadriennale.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la demande de condamnation de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences apparaissait mal dirigée dès lors qu’il semblait que l’autorité chargée de la gestion de la carrière de Mme A était le centre intercommunal d’action sociale.

Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour Mme A par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,

— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,

— et les observations de Me Ponseele, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme. A a été employée du 18 octobre 1982 au 31 janvier 1994 par le centre culturel « Espace Gérard Philippe » de Jarny à statut associatif. La gestion du centre culturel a été reprise par la commune de Jarny qui l’a transférée en 2004 à la communauté de communes du Jarnisy, devenue communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne, puis communauté de communes Orne Lorraine Confluences. La requérante a été recrutée à compter du 1er mai 1993 par le centre communal d’action sociale devenu centre intercommunal d’action sociale Orne Lorraine Confluences, à temps non complet jusqu’au 31 octobre 1994 puis à temps complet, en qualité de rédacteur titulaire. Estimant que l’association gestionnaire du centre culturel était « transparente » et que son contrat de travail devait être requalifié, pour la période allant du 18 octobre 1982 au 30 avril 1993, en contrat de droit public, Mme A, par un courrier du 20 avril 2017, a sollicité le président du centre intercommunal d’action sociale Orne Lorraine Confluences aux fins de prise en compte de ces années de service accomplies en qualité d’agent de droit public non titulaire pour le calcul de son ancienneté. Les modalités de reconstitution de sa carrière ayant donné lieu à des désaccords entre le service gestionnaire et la requérante, aucun arrêté ne lui a été notifié. Par un courrier du 16 décembre 2019, Mme A a alors sollicité le président du centre intercommunal d’action sociale afin que lui soit versée la totalité des traitements et indemnités qui lui sont dus depuis le 1er mai 1993. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle cette demande préalable a été rejetée et la condamnation de la communauté de communes Ornes Lorraine Confluences à lui verser la somme de 85 354,44 euros qu’elle estime afférente à sa reconstitution de carrière.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. La décision implicite par laquelle le président du centre intercommunal d’action sociale Orne Lorraine Confluences a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

3. Il résulte de l’instruction que Mme A a été recrutée le 1er mai 1993 par le centre communal d’action sociale de la commune de Jarny aux droits duquel est venu le centre intercommunal d’action sociale Orne Lorraine Confluences et qu’elle a sollicité la reconstitution de sa carrière et le versement de ses traitements au président de cet établissement public auprès duquel elle est employée en qualité de rédactrice titulaire chargée des fonctions de responsable administrative du service de soins infirmiers à domicile. Cet établissement a une personnalité juridique propre et un personnel distinct de celui de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences. Il s’ensuit que Mme A recrutée par le centre communal d’action sociale devenu centre intercommunal d’action sociale n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences pour la faute qui aurait été commise en refusant de reconstituer sa carrière. Par suite, ses conclusions, mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais de l’instance :

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes Orne Lorraine Confluences.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Grandjean, première conseillère,

M. Gottlieb, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

G. Grandjean Le président,

B. Coudert

La greffière,

A. Mathieu

La République mande et ordonne au de préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 30 décembre 2022, n° 2002071