Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2016, n° 1404401

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 7 juin 2016, n° 1404401
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1404401

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N°1404401

___________

Mme G C D épouse

X F

___________

Mme Z

Rapporteur

___________

M. Martin

Rapporteur public

______________

Audience du 10 mai 2016

Lecture du 7 juin 2016

___________

26-01-01-01-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nantes,

(1re chambre),

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif DE NANTES ,

(1re chambre),

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2014 suivie de la production de pièces complémentaires le 21 janvier 2015, Mme G C D épouse X, représentée par Me Wak-Hanna, avocate, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 mars 2014 par laquelle le ministre de l’intérieur a, à la suite de son recours hiérarchique, rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que les faits reprochés de détention d’un faux permis de conduire sont anciens et n’ont fait l’objet d’aucune poursuite, et d’autre part, les faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire ne sont pas mentionnés sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Elle a en outre payé l’amende à laquelle elle a été condamnée ;

— elle remplit toutes les conditions requises pour acquérir la nationalité française ;

— la décision attaquée méconnaît la circulaire du 27 juillet 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code civil ;

— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Z a été entendu au cours de l’audience publique.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

1. Considérant que, par une décision du 24 octobre 2013, publiée au Journal officiel de la République française du 27 octobre suivant, Mme Y, nommée directrice de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté par décret du 3 octobre 2013, publié au Journal officiel de la République française du 4 octobre suivant, a accordé à M. A B, attaché principal d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée du 7 mars 2014, une délégation de signature à cet effet ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; que la décision attaquée vise l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme C D épouse X F ; qu’ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil et de l’article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » ; qu’en vertu de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation ;

4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) » ; qu’en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme G C D épouse X F, ressortissante congolaise née le XXX et entrée en France en 2002, le ministre chargé des naturalisations s’est fondé sur la circonstance que cette dernière s’était prévalue, en 2006, dans le cadre d’une procédure d’échange de permis de conduire, d’un titre falsifié, et qu’elle avait, en mars 2009, été condamnée pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire ;

6. Considérant qu’en se bornant, d’une part, à soutenir que les faits commis en 2006, lesquels peuvent être qualifiés d’usage de faux documents, sont anciens et n’ont pas donné lieu à condamnation pénale, et d’autre part, qu’elle a payé l’amende à laquelle elle a été condamnée par le tribunal correctionnel d’Evry le 15 janvier 2010 pour la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire commis en 2009, la requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que dans ces conditions, et alors même que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressée ne faisait état, à la date de la décision attaquée, d’aucune condamnation pénale, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur les faits précités, lesquels ne sont pas dépourvus de toute gravité et n’étaient pas anciens, pour rejeter la demande de naturalisation de

Mme C D épouse X F ;

7. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle remplit l’ensemble des conditions de recevabilité posées par le code civil pour acquérir la nationalité française dès lors que la décision attaquée a été prise, comme énoncé au point 2, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et non sur celui des dispositions du code civil ;

8. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010, relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

10. Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution ; que par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C D épouse X F sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C D épouse X F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C D épouse X F et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Ragil, président,

M. Lesigne, premier conseiller,

Mme Z, conseiller,

Lu en audience publique le 7 juin 2016.

Le rapporteur, Le président,

C. Z R. RAGIL

Le greffier,

L. LECUYER

La République mande et ordonne

au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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