Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2022, n° 2216326

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 30 déc. 2022, n° 2216326
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2216326
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l’ambassade de France aux Philippines et en Micronésie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour jeune au pair et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 12 septembre 2022 de l’ambassade de France aux Philippines et en Micronésie ;

2°) d’enjoindre à l 'autorité consulaire de réexaminer sa demande  ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision du 12 septembre 2022 est illégale dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ; cette décision est entachée d’un défaut de motivation ; le refus de visa est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses employeurs français ont sursis à recruter une autre jeune fille au pair.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2022 à 09h30 :

— le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné ;

— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante philippine née le 16 août 2000, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour s’établir en France en qualité de jeune fille au pair. Par une décision du 12 septembre 2022 l’ambassade de France aux Philippines et en Micronésie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour. Le recours formé contre cette décision et reçu le 29 septembre 2022 a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

E. GAUTHIERLe greffier,

J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2022, n° 2216326