Tribunal administratif de Nice, 4 janvier 2016, n° 1405112

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 4 janv. 2016, n° 1405112
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 1405112

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NICE

N°1405112

___________

M. Z X

___________

M. Poujade

Président-rapporteur

___________

Audience du 4 décembre 2015

Lecture du 4 janvier 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nice

(1re chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014 sous le n° 1405112, M. Z X, de nationalité tunisienne, représenté par Me Ciccolini, avocat au barreau de Nice, a demandé au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de réexamen et d’autorisation de regroupement familial, présentée le 11 avril 2014 au bénéfice de son épouse, Mme B C D ;

2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande, dans les trente jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; c’est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes, saisi d’une demande en ce sens le 28 octobre 2014, ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration devant la demande d’autorisation de regroupement familial, qu’il a présentée, le 11 avril 2014, au bénéfice de son épouse ;

Vu :

— la décision attaquée ;

— les autres pièces du dossier ;

— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, conformément à l’article R. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2015 :

— le rapport de M. Poujade, président-rapporteur ;

— les observations de Maître Ciccolini, pour le requérant ;

le défendeur n’étant ni présent ni représenté ;

Considérant ce qui suit :

Présentation du litige :

1. – M. Z X, ressortissant tunisien, né le XXX à Tunis, est entré en France en 1990. En septembre 2002, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié » et prétend, depuis lors, résider sur le territoire français sous le couvert de titres de séjours successifs, portant ladite mention et annuellement renouvelés. Le 5 février 2010, il a épousé Mme B C D, ressortissante tunisienne, au bénéfice de laquelle il a formé, le 5 mai 2010, une demande d’autorisation de regroupement familial. Par une décision du 2 mars 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1201308, rendu le 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet et a enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le 11 avril 2014, M. X a sollicité le réexamen de sa demande et l’autorisation du regroupement familial. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par l’administration, il en a revendiqué, le 28 octobre 2014, la communication des motifs. Cette demande est demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. Z X demande au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes devant la demande d’autorisation de regroupement familial du 11 avril 2014, qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, et d’enjoindre à l’autorité administrative, sous astreinte, de procéder à son réexamen.

Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, suite à la demande présentée par le requérant le 11 avril 2014 :

2. – Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative statue sur [la demande de regroupement familial] dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande […] ». Et aux termes de l’article R. 421-20 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l’article L. 421-4. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». En outre, aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

3. – Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande de réexamen de son dossier, et d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, le 11 avril 2014, qu’à l’expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, que, le 28 octobre 2014, dans le délai de recours contentieux courant contre cette décision, le requérant a sollicité la communication de ses motifs, que ceux-ci n’ont pas été communiqués dans le mois suivant cette demande.

4. – Dans ces circonstances, M. Z X est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, à en demander l’annulation.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

5. – Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’ exécution ». Et aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».

6. – L’exécution du présent jugement implique le réexamen de la demande du requérant. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. Z X, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. – Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

8. – Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial, présentée le 11 avril 2014 par M. Z X au bénéfice de son épouse, Mme B C D, et enregistrée en préfecture le 14 avril 2014, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. Z X, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Poujade, président-rapporteur,

M. E-F-G et M. Y, premiers conseillers,

Assistés de Mme Albu, greffière,

Lu en audience publique le 4 janvier 2016.

Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien, La greffière,

A. Poujade F. E-F-G C. Albu

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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