Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2103601
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Sur la décision
Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2103601 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
Numéro : | 2103601 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | Désistement |
Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2023 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Guigui, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial formée le 6 novembre 2020 au bénéfice de sa fille, B D A ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, Mme C A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Guennec, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, Mme A, qui a saisi le tribunal aux fins, notamment, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial formée le 6 novembre 2020 au bénéfice de sa fille, B D A, indique se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et dès lors que Mme A maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Textes cités dans la décision