Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2103601

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2103601
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2103601
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Guigui, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial formée le 6 novembre 2020 au bénéfice de sa fille, B D A ;

2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :

— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, Mme C A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Le Guennec, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement partiel :

1. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, Mme A, qui a saisi le tribunal aux fins, notamment, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial formée le 6 novembre 2020 au bénéfice de sa fille, B D A, indique se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :

2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et dès lors que Mme A maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.

Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

B. Le Guennec

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

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