Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 22 novembre 2022, n° 2003573

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 1re ch., 22 nov. 2022, n° 2003573
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2003573
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2022

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2020, le 14 février 2022 et le 4 avril 2022, la SCI Le Quatuor, représentée par Me Franc, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Laudun L’Ardoise s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 26 mai 2020, ensemble la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Laudun L’Ardoise le versement de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.

Elle soutient que :

— la requête est recevable ; elle a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire du terrain d’assiette du projet qui a fait l’objet d’une décision d’opposition à déclaration préalable ; la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;

— la décision ne vise pas l’arrêté de délégation de signature ;

— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’indique pas le nom du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) applicable ni sa date d’adoption et précise que la parcelle est classée en zone Uni du plan local d’urbanisme alors qu’elle se situe en zone Unj ;

— elle est entachée d’une erreur de droit ; le PPRI n’est pas opposable dès lors qu’en violation des dispositions de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme il n’est pas annexé au plan local d’urbanisme (PLU) ;

— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article U2 du règlement du PLU ;

— la décision méconnait le principe d’égalité des citoyens devant la loi ;

— elle ne peut pas être fondée sur le motif de refus tiré du défaut de signature de la déclaration préalable ;

— elle est entachée d’une erreur de fait sur le zonage du PPRI dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2021 et le 11 mars 2022, la commune de Laudun L’Ardoise, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Quatuor en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Quatuor ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le plan local d’urbanisme de la commune de Laudun L’Ardoise ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique,

— les observations de Me Franc, représentant la SCI Le Quatuor, et celles de Me Geoffret, représentant la commune de Laudun L’Ardoise.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Laudun l’Ardoise a été enregistrée le 8 novembre 2022.

Une note en délibéré présentée pour la SCI Le Quatuor a été enregistrée le 10 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Le Quatuor a déposé le 26 mai 2020 une déclaration préalable en vue de la surélévation d’une partie du mur de clôture du terrain situé 70 rue Georges Brassens, cadastré section AV numéro de parcelle 49, en zone Unj du plan local d’urbanisme de la commune de Laudun L’Ardoise et en zone R2/u du PPRI « Confluence Rhône Cèze Tave ». Par un arrêté du 19 juin 2020, le maire de la commune de Laudun L’Ardoise s’est opposé à cette déclaration préalable. La SCI Le Quatuor demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 15 juillet 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».

3. L’arrêté attaqué comporte l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondé le maire de la commune de Laudun L’Ardoise pour refuser l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Après avoir visé le code de l’urbanisme et le PPRI et cité les dispositions de l’article 2 du règlement de la zone Unj et celles de la zone R2/u du PPRI dans lesquelles se situe le terrain d’assiette du projet, le maire a en effet relevé, d’une part, que le mur de clôture n’assurait pas la libre circulation de l’eau, d’autre part, que la clôture était maçonnée et offrait une résistance au passage de l’eau et, enfin, que la déclaration préalable n’avait pas été signée par le pétitionnaire. La circonstance que la décision ne mentionnait pas que le PPRI en cause était celui « Confluence Rhône Cèze Tave » ni la date d’approbation de ce document n’a pas été de nature, en l’espèce, à priver la société pétitionnaire de la faculté de « vérifier les textes qui lui sont opposés » dès lors que le territoire de la commune de Laudun L’Ardoise n’est concerné que par un seul PPRI. Par ailleurs, les dispositions relatives aux clôtures étant communes aux sous-secteurs Uni et Unj, l’indication erronée que la parcelle était classée en zone Uni, alors qu’elle se situe en zone Unj, ne l’a pas davantage privée de la faculté « de comprendre les motifs de l’opposition à la demande d’autorisation de travaux ». Ainsi, contrairement à ce que prétend la SCI Le Quatuor, la décision en litige satisfait à l’obligation de motivation prescrite par l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit par conséquent être écarté.

4. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 562-4 du code de l’environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme ». L’article L. 151-43 du code de l’urbanisme dispose que « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 153-60 du même code : « Les servitudes mentionnées à l’article L. 151-43 sont notifiées par l’autorité administrative compétente de l’Etat au président de l’établissement public ou au maire. / Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d’urbanisme. A défaut, l’autorité administrative compétente de l’Etat est tenue de mettre le président de l’établissement public compétent ou le maire en demeure d’annexer au plan local d’urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l’autorité administrative compétente de l’Etat y procède d’office. ». D’autre part, aux termes de l’article II du règlement du PPRI : « Confluence Rhône Cèze Tave » relatif aux dispositions particulières applicables aux zones R1 et R2 : « Elles comprennent des secteurs R1/ul, R1/u2 et R2/u, R2/ua et R2/ub concernant des zones d’habitat dense ou diffus. / () / Sont admis dans l’ensemble de la zone / () / – Les clôtures » légères « c’est-à-dire non maçonnées et n’offrant pas de résistance au passage de l’eau. () ».

5. La société requérante soutient que le PPRI « Confluence Rhône Cèze Tave » n’a pas été annexé au PLU de la commune de Laudun L’Ardoise approuvé par délibération du conseil municipal du 18 juillet 2003. Toutefois, la circonstance que ce PPRI ne soit pas joint au PLU est sans incidence sur son opposabilité dès lors que celle-ci résulte de l’arrêté pris par l’autorité compétente et non d’une annexion matérielle au document d’urbanisme. Par suite, par le moyen qu’elle invoque, la SCI Le Quatuor n’est pas fondée à soutenir que le PPRI « Confluence Rhône Cèze Tave » n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme faute d’être annexé au document d’urbanisme local. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera ainsi écarté.

6. Par ailleurs, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un document d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.

7. Il ressort des indications figurant à la rubrique 4.1 « Nature de votre projet » du formulaire Cerfa de déclaration préalable déposée par la société requérante que le projet a pour objet la « Surélévation d’un muret existant jusqu’à une hauteur de 2 m d’une longueur totale de 16 m, muni d’ouvertures au ras du sol permettant le libre écoulement des eaux pluviales ». Le mur maçonné que la SCI Le Quatuor envisage de surélever méconnaît déjà les dispositions rappelées au point 4 de l’article II du règlement du PPRI « Confluence Rhône Cèze Tave » applicables à la zone R1/u2. Cette surélévation, qui n’a pas pour objet de rendre le mur existant plus conforme aux dispositions méconnues, et dont l’objet n’est pas étranger à ces dispositions, méconnaît ainsi le PPRI. Il suit de là que le maire de la commune de Laudun L’Ardoise pouvait légalement opposer les dispositions du règlement du PPRI au projet présenté par la SCI Le Quatuor.

8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Laudun L’Ardoise aurait pris la même décision d’opposition à déclaration préalable s’il avait entendu se fonder sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article II du règlement de la zone R2 du PPRI. Par suite, la SCI Le Quatuor ne peut pas utilement se prévaloir de l’illégalité du second motif de la décision attaquée tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Un 2 du règlement du PLU ni du troisième motif relatif au défaut de signature de la déclaration préalable.

9. En quatrième lieu, d’une part, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de mention de la délégation de signature dans les visas de l’arrêté attaqué. D’autre part, la circonstance que des autorisations d’urbanisme auraient été délivrées sur des parcelles voisines du projet, dont il n’est pas au demeurant établi qu’elles se trouveraient dans une situation comparable à celle du terrain concerné par la décision litigieuse, afin de construire des murs de clôture d’une hauteur de deux mètres sans barbacanes permettant l’écoulement des eaux de ruissellement n’est, en tout état de cause, pas de nature à révéler une méconnaissance du principe d’égalité des citoyens devant la loi.

10. En dernier lieu, l’erreur de fait invoquée pour la première fois dans un mémoire enregistré le 14 janvier 2022 ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable, dès lors qu’elle a été soulevée plus de deux mois après la communication, le 11 janvier 2021, du premier mémoire en défense, soit après l’expiration du délai de cristallisation des moyens résultant de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.

11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI Le Quatuor n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2020 ni celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, étant précisé que la requérante a abandonné dans le mémoire enregistré le 14 février 2022 le moyen tiré du vice d’incompétence. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête en ce comprises les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans cette instance et des dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Laudun L’Ardoise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Le Quatuor est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Laudun L’Ardoise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Quatuor et à la commune de Laudun L’Ardoise.

Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022 où siégeaient :

— M. Antolini, président,

— Mme Bourjade, première conseillère,

— Mme Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

A. A

Le président,

J. ANTOLINILa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 22 novembre 2022, n° 2003573