Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre magistrat statuant seul, 25 janvier 2024, n° 2301366

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 2e ch. magistrat statuant seul, 25 janv. 2024, n° 2301366
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2301366
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Doux demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé son taux global d’invalidité à 53% et la rente correspondante ;

2°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la CNRACL a rejeté son recours gracieux ;

3°) d’enjoindre la CNRACL de revaloriser son taux global d’invalidité à hauteur de 74%, de revaloriser son taux d’invalidité imputable au service à hauteur de 66% et en conséquence, de revaloriser le montant de sa rentre d’invalidité ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la CNRACL s’est estimée en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du comité médical et a méconnu l’étendue de sa compétence ;

— les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la fibromyalgie et la névrose sont deux pathologies distinctes.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, la CNRACL conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2024 à 14 heures :

— le rapport de Mme Boyer, présidente,

— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure publique,

— et les observations de Me Doux pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, agent administratif de 2ème classe, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude à compter du 12 mars 2021. Par une décision du 22 décembre 2022, la CNRACL a fixé son taux global d’invalidé à 53 %. Par un courrier du 31 janvier 2023, Mme A sollicite la révision de ce taux. Par une décision du 23 février 2023, la CNRACL a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 36 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « I. -Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent./Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus.() . /II-Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l’article 17, égale au pourcentage d’invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. ».

3.En premier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que la CNRACL qui a procédé à un nouvel examen du dossier de la requérante se serait crue liée par l’avis du Conseil médical du 15 novembre 2022 dont elle a repris les conclusions en les explicitant. Par suite le moyen doit être écarté.

4.En second lieu, par les décisions contestées, la CNRACL a retenu un taux d’invalidité de 53% correspondant à 20% pour les névroses imputables au service, 30% pour les troubles anxieux imputables au service et 3% pour les douleurs à la marche imputables au service. Mme A soutient que le brevet de pension attaqué du 22 décembre 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il indique que les séquelles rachidiennes sont comprises dans les 20% correspondant à la névrose. Toutefois l’expertise du Dr. Awada du 8 juillet 2022, mandaté par l’administration, et sur laquelle la requérante fonde ses prétentions évoque une fibromyalgie à l’origine de douleurs et de raideurs rachidiennes des trois segments rachidiens cervical dorsal et lombaires sans signe neurologique pour un taux d’incapacité imputable au service de 13% distinct des troubles anxieux généralisés évalués à 30%. Contrairement à ce qui est soutenu la distinction rappelée par le Dr. Rodriguez, psychiatre, dans un certificat du 20 mars 2023, indiquant que « les deux pathologies de Mme A : troubles anxieux généralisés et dépression d’une part et fibromyalgie d’autre part sont des pathologies totalement distinctes relevant de spécialités différentes », a été prise en compte par la CNRACL qui a bien pris en compte les deux pathologies en leur affectant des taux d’invalidité propres. Dès lors que par les documents qu’elle produit, Mme A n’établit pas que ces taux seraient insuffisants, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.

5.Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 ainsi que celle de la décision du 23 février 2023 la confirmant sur recours gracieux. Ses conclusions en annulation sont rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La magistrate désignée,

C. BOYERLa greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au préfet du Gard ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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