Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 novembre 2001, n° 01-0037

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 29 nov. 2001, n° 01-0037
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 01-0037

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DE NOUVELLE-CALEDONIE

N° 01-0037


Commune de DUMBEA


M. IBO

Rapporteur


M. X AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,

Commissaire du gouvernement


Séance du 15 novembre 2001 Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie,

Lecture du 29 novembre 2001

Vu, enregistrée au greffe le 15 février 2001 au greffe du tribunal sous le n° 01-0037, la requête présentée pour la commune de Dumbéa, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville ; par la SCP Cohen Seat- Taieb – Wizenberg – Grinsnir –Pichavant – Perut – Chetrit, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Dumbéa demande que le tribunal annule d’une part la décision en date du 20 décembre 2000 par laquelle le Comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes (F.I.P.) a refusé de garantir trois emprunts qu’elle envisageait de souscrire et d’autre part les décisions en date des 24 et 28 novembre 2000, par lesquelles ce même comité a accordé l’aval du fonds aux emprunts souscrits par les communes de Nouméa, Voh, Poum, Touho, Houaïlou, Bourail, l’Ile des Pins, Koné, Païta et la Foa, et condamne enfin le comité de gestion du fonds des communes de Nouvelle-Calédonie au paiement de la somme de 15 000 F.F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………….…………………………………………………………………….

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative dans sa version en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 15 novembre 2001 à laquelle siégeaient :

M. LAMARQUE, président,

M. VOGEL, premier conseiller,

M. IBO, premier conseiller,

assistés de Mme BERTHELOT, greffier,

le rapport de M. IBO,

les observations de M. Y pour la Nouvelle-Calédonie et de Mlle Z représentant l’Etat,

les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;

Et après en avoir délibéré, conformément à la loi, dans la composition indiquée ci-dessus ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie accordant son aval à diverses communes pour des emprunts contractés :

Considérant que si dans sa requête la commune avait demandé l’annulation des décisions du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie accordant son aval à des emprunts de plusieurs communes, elle a expressément, dans son mémoire enregistré le 1er juin 2001 abandonné ces conclusions ; que dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées contre le refus opposé par le comité de gestion du F.I.P. à la demande d’aval présentée par la commune de Dumbéa ;

Sur la légalité du refus opposé par le comité de gestion du F.I.P. à la demande de la requérante :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposé par le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie :

Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret n° 2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Le comité de gestion répartit entre les communes l’intégralité des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part, compte tenu de leurs charges, dans le respect des règles :

1° Le nombre d’habitants ne doit pas intervenir, dans la répartition des ressources entre les communes, pour plus de 50 % ;

2° Les charges des communes doivent être appréciées selon des critères objectifs et mesurables tels que, notamment : (…) le montant des provisions fixées par le comité en garantie d’avals qu’il aurait décidé d’accorder à des emprunts souscrits par les communes (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la situation financière de la commune s’est notablement dégradée à compter de l’exercice 1999, cette dégradation se caractérisant notamment par une forte diminution du taux d’épargne brute ; que si la commune requérante fait état du caractère conjoncturel lié au rattachement à l’exercice 1999 de dépenses engagées non mandatées des exercices précédents de ladite dégradation il ressort des propres productions de la commune et notamment de l’analyse financière réalisée par l’Agence Française de Développement (A.F.D.) que le poids de sa dette était à la date de la décision relativement élevée et qu’un usage modéré de l’emprunt s’avérait indispensable ; que dans ces conditions en refusant en application des dispositions précitées de donner son aval pour garantir trois emprunts souscrits pour un montant total de 354.000.000 F.CFP par la commune requérante, laquelle avait déjà obtenu cet aval au cours du même exercice pour un emprunt d’un montant de 302.000.000 F.CFP le comité de gestion n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le comité de gestion du fonds intercommunal a donné son aval à l’emprunt d’une commune dont la situation financière serait plus dégradée que celle de la requérante est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Dumbéa n’est pas fondée à demander l’annulation du refus que lui a opposé le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat ou la Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à verser à la commune de Dumbéa la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dan les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Dumbéa est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié :

— à la commune de Dumbéa,

— au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

— et à la Nouvelle-Calédonie.

Lu en audience publique le 29 novembre 2001

Le président, Le premier conseiller rapporteur, Le greffier,

Arsène IBO

Robert LAMARQUE Corinne BERTHELOT

Dossier n° 01-0037

Affaire : Commune de Dumbéa c/ETAT

Suite des visas :

Par les moyens que la commune de Dumbéa soutient que le comité n’a pas procédé à un examen de la situation financière des communes pour refuser l’aval de la commune de Dumbéa ni pour accorder ceux demandés par les autres communes ;

que les motifs retenus pour refuser l’aval à la commune de Dumbéa sont infondés ; que le comité a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation financière de la commune ; qu’en effet le rapport réalisé par l’agence française du développement démontre que la situation financière de la commune est bonne et que les emprunts sollicités sont nécessaires à son amélioration ; que le refus du comité n’est pas justifié ;

que parallèlement le comité de gestion a accordé son aval à d’autres communes dont la situation financière apparaît plus périlleuse que celle de Dumbéa ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2001 le mémoire en défense présenté pour l’Etat représenté par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie ; le délégué du Gouvernement conclut au rejet de la requête ; il soutient que contrairement à ce qu’indique la requérante cette décision n’est pas intervenue le 20 décembre 2000 mais le 17 novembre 2000 ; que la requête n’est pas recevable ; qu’en effet les décisions ne font pas grief par elles-mêmes, qu’elles doivent être rendues exécutoires ; que le comité de gestion du FIP n’est jamais tenu d’accorder la garantie du fonds ; qu’il s’agit d’un pouvoir de décision discrétionnaire ; que le comité apprécie les risques encourus au vu des documents fournis tant par les services de l’Etat que par la commune ou par l’organisme prêteur ; que le refus de garantie ne fait pas obstacle à l’emprunt ; que par conséquent la commune n’est pas recevable à contester ce refus ;

Que la demande de condamnation du comité de gestion à payer des frais irrépétibles n’est pas recevable le comité n’ayant pas de personnalité morale ;

Vu, enregistré au greffe du Tribunal le mémoire en défense présenté pour la Nouvelle-Calédonie, représentée par le président du Gouvernement ; la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête ; la Nouvelle-Calédonie soutient que.

Vu l’acte en date du 18 mai 2001 enregistré le 1er juin 2001 par lequel la commune de Dumbéa entend se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions accordant l’aval du FIP aux communes de NOUMEA, VOH, POUM, TOUHO, HOUAILOU, BOURAIL, ILE DES PINS, KONE, XXX,

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Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 novembre 2001, n° 01-0037