Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 décembre 2011, n° 1100312

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 22 déc. 2011, n° 1100312
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 1100312

Texte intégral

cb

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NOUVELLE-CALÉDONIE

N° 1100312

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mme Y-Z X

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Fraisse

Président

___________

Le Tribunal administratif

M. Arruebo-Mannier de Nouvelle-Calédonie,

Rapporteur public

___________ Le président,

Audience du 8 décembre 2011

Lecture du 22 décembre 2011

___________

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée par Mme Y-Z X, dont l’adresse postale est XXX ; Mme X demande que le tribunal :

– annule la décision n° 418/SGA/DRH-MD/CMG-SGL/Antenne FANC du 25 novembre 2010 prononçant sa mutation sans indemnités de restructuration, suite à sa réintégration anticipée à temps partiel thérapeutique à 50 % après un congé de longue durée ;

– enjoigne à l’administration de prononcer une mutation avec l’octroi des indemnités de restructuration ;

– mette à la charge de l’État une somme de 30.000 F.CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X fait valoir que :

– qu’elle devait être, pendant son congé de longue durée, considérée en position d’activité ;

– qu’elle devait être réintégrée dans son dernier emploi en application du paragraphe 5, dernier alinéa, de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

– que, son emploi ayant été supprimé, elle a droit aux indemnités de restructuration ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2011, présenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie tendant au rejet de la requête par les motifs que les mutations prononcées sur demande des fonctionnaires n’ouvrent pas droit à la prime de restructuration des services ; qu’en l’espèce, il s’agit d’une mutation pour convenances personnelles ; que l’article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dispose que le fonctionnaire placé en congé de longue durée est immédiatement remplacé dans ses fonctions ; que la requérante n’est donc pas éligible à la prime de restructuration ;

Vu l’ordonnance en date du 7 octobre 2011 fixant la clôture d’instruction au 9 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté par Mme X ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 modifié instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 8 décembre 2011, présenté son rapport et entendu :

– les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui était en congé de longue durée, ne peut utilement invoquer les dispositions du paragraphe 5, dernier alinéa, de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dès lors que ces dispositions ne concernent que les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;

Considérant, en second lieu, qu’en vertu de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le fonctionnaire placé en congé de longue durée « est immédiatement remplacé dans ses fonctions » ; que, si aux termes de l’article 33 du même décret : « À l’expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre… », il résulte de ces dispositions, qu’à l’issue d’un congé de longue durée, l’autorité administrative n’est pas tenue de réintégrer le fonctionnaire sur son ancien poste ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X a été placée en congé de longue maladie du 10 juillet 2009 au 9 octobre 2010 ; que le poste qu’elle occupait avant son congé de maladie a été supprimé par arrêté du 9 avril 2010 ; que, par suite, la mutation qu’elle a sollicitée et qui lui a été accordée le 25 novembre 2010 n’est pas intervenue dans le cadre d’une restructuration et ne peut, dès lors, lui ouvrir droit à la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision prononçant sa mutation « sans changement de résidence et sans indemnités » ; que ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y-Z X et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Lu en audience publique le 22 décembre 2011.

Le président, La greffière de séance,

R. FRAISSE N. DRYBURGH

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