Entrée en vigueur le 4 septembre 1997
Modifié par : Décret n°97-815 du 1 septembre 1997 - art. 1 () JORF 4 septembre 1997
Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions.
Aux termes de l'article 57-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] Cette disposition législative a ensuite été étendue à l'ensemble des fonctionnaires, par voie réglementaire (article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986). […] Conformément aux dispositions du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale équivalent du 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le fonctionnaire territorial en activité, en cas de tuberculose, […]
Lire la suite…[…] n'aviez rien trouvé sur l'indemnisation par la Sécurité Sociale pour une durée maximale de 3 ans alors que c'est ce qu'indique l'art. […] Je me demande bien comment l'Etat peut vous dire que c'est la Sécurité Sociale qui indemnise un congé de longue durée (CLD) du fonctionnaire qui vient après puisque je vous ai fourni un dossier qui indique le contraire en provenance du site officiel de l'administration française lequel se réfère au notamment à la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État avec le Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, […] aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires : Articles […] 29 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le fonctionnaire ayant obtenu des congés de maladie pour une durée totale de douze mois ne peut reprendre son service sans avis favorable du comité médical et, en cas d'avis défavorable, est, […] en cas d'inaptitude définitive, admis à la retraite, le paiement du demi-traitement étant maintenu jusqu'à la date d'admission ; que l'article 31 de ce décret dispose que lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre d'une des affections mentionnées à l'article 29, tout congé obtenu ultérieurement pour cette affection est un congé de longue durée ; […]
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, […] rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () / – maladies mentales ; / () « . […]
[…] qu'enfin elle est entachée d'une erreur de droit de par la rétroactivité de ses effets ; que le 2 mars 2005, le requérant n'était pas en congé de maladie ; qu'au regard de l'article 29 du décret n° 86-442, il n'apparaît pas que la pathologie dont il souffre serait éligible au congé de longue maladie ; […] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Aux termes de l'article 57-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents territoriaux ont droit à l'obtention d'un congé longue durée « en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis ». Cette disposition législative a ensuite été étendue à l'ensemble des fonctionnaires, par voie réglementaire (article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986).
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