Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2008, n° 0801856

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 25 juill. 2008, n° 0801856
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 0801856
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2008, N° 0701457

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

d’ORLÉANS na

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 0801856

___________

SARL X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. et Mme Y X

___________

Ordonnance du 25 juillet 2008

___________ Le Juge des Référés,

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour la SARL X, dont le siège est XXX à XXX et M. et Mme Y X, XXX » à La-Ferté-Saint-Aubain (45240), par la Selarl Hélians, avocat ; Les requérants demandent au Juge des référés :

1) de condamner l’Etat à payer à la SARL X la somme provisionnelle de 81 820,16 euros et à M. et Mme X la somme provisionnelle de 77 000 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de l’illégalité de la note de service du 28 juillet 2006 du directeur départemental de la sécurité publique du Loiret portant sur les réquisitions pour enlèvement de véhicules par les services de police ;

2) de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à la SARL X et la somme de 2 000 euros à M. et Mme X en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2008, présenté par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande au tribunal de rejeter la requête présentée par la SARL X et M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er avril 2008 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. A-B C, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant que par un jugement n° 0701457 du 22 mai 2008, le tribunal administratif d’Orléans a annulé, à la demande de la SARL X, la note de service du 28 juillet 2006 du directeur départemental de la sécurité publique d’Orléans portant sur les réquisitions pour enlèvement de véhicules par les services de police et le refus implicite de l’abroger en tant qu’il est donné instruction aux chefs de service de la circonscription de la sécurité publique d’Orléans, de s’adresser, à compter du 7 août 2006, pour l’enlèvement des véhicules accidentés, en panne, volés ou incendiés n’ayant pas fait l’objet d’une prescription de mise en fourrière au sens de l’article R.325-12 du code de la route, aux seules entreprises titulaires d’un agrément préfectoral de gardien de fourrière et d’une concession municipale d’enlèvement et de garde des véhicules en infraction au motif que le directeur départemental de la sécurité publique d’Orléans ne pouvait légalement, par la note de service contestée, réserver aux seules entreprises titulaires d’un agrément préfectoral et d’une concession municipale, l’enlèvement sur la voie publique desdits véhicules lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une prescription de mise en fourrière ; que le tribunal a également annulé la décision du 28 juillet 2006 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Loiret a informé la SARL X qu’il ne sera plus fait appel à ses services ; que la SARL X et M. et Mme X, respectivement gérant et salarié de la société, demandent la condamnation de l’Etat à leur allouer à titre provisionnel respectivement les sommes de 81 820,16 euros et de 77 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de l’illégalité de la note du 28 juillet 2006 ;

Sur les demandes de la SARL X et de M. et Mme X tendant au versement d’une provision :

Considérant qu’aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;

S’agissant de l’existence de l’obligation :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que la note de service du 28 juillet 2006 du directeur départemental de la sécurité publique d’Orléans est entachée d’illégalité ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que, dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R.541-1 du code de justice administrative ; que si les requérants justifient leur demande par la situation d’urgence dans laquelle ils se trouveraient et si le préfet du Loiret soutient que les moyens des requérants tirés de l’urgence ne sont pas établis en l’espèce, l’application des dispositions précitées n’est pas soumis au respect d’une condition d’urgence ;

S’agissant des préjudices de la SARL X :

Considérant, en premier lieu, que la SARL X demande le versement d’une somme de 46 700 euros au titre du manque à gagner résultant de la décision du 28 juillet 2006 de ne plus lui confier l’enlèvement de véhicules ; que, toutefois, le préfet du Loiret soutient, sans être contredit que lorsqu’elle exerçait cette activité, la société requérante réalisait une moyenne de 7,5 enlèvements par mois alors qu’elle était de permanence un mois sur deux, ce qui aboutit à un nombre annuel d’environ 45 enlèvements ; que la société requérante n’établit pas la réalité et l’importance de son manque à gagner en produisant ses comptes des exercices clos les 30 septembre 2006 et 30 septembre 2007 et une note du cabinet d’expertise comptable Safrec en date du 15 avril 2008 ayant déterminé le montant réclamé en retenant les éléments comptables de l’ensemble des secteurs d’activité de la société, qui exerce une activité de vente de marchandises et de carburants, de mécanique et de dépannage, sans calculer spécifiquement, notamment par la production d’une comptabilité analytique, le manque à gagner sur l’activité d’enlèvement de véhicules à la demande des services de police et alors que les recettes de dépannage, qui ne distinguent d’ailleurs pas entre les dépannages effectués à la demande de particuliers et ceux effectués à la demande des services de police, ne représentent qu’environ 6 % de la totalité du chiffre d’affaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante demande le versement d’une somme de 3 138 euros au titre de frais financiers provoqués par la perte de chiffre d’affaires, d’une somme de 3 941,21 euros au titre des pénalités et intérêts de retard dus aux services fiscaux, à l’Assédic et à l’IRP Auto, d’une somme de 460,60 euros au titre de la perte de revenus liée au déblocage en octobre 2006 de SICAV pour couvrir la chute brutale de sa trésorerie et une somme de 1 432,51 euros au titre de l’amortissement du véhicule de dépannage acquis en mai 2005 pour effectuer les enlèvements demandés par les services de police, elle n’établit pas que ces frais et dépenses présentent un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité de la décision du 28 juillet 2006 alors que sa situation financière était d’ailleurs délicate depuis la clôture de l’exercice 2005 qui fait apparaître une perte de 19 353 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante demande une somme de 25 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence qui résulteraient pour elle de l’impossibilité de réaliser des investissements, elle n’établit pas davantage que cette impossibilité serait la conséquence directe et certaine de l’illégalité de la décision du 28 juillet 2006 alors que comme il vient d’être dit, sa situation comptable et financière est précaire depuis la clôture de l’exercice 2005 ;

Considérant, enfin, que si la société requérante demande une somme de 1 148,16 euros correspondant au montant de la note d’honoraires du cabinet Safrec qui a procédé, par sa note du 15 avril 2008 précitée, à l’évaluation de ses divers préjudices, il résulte de ce qui précède que, dès lors qu’elle n’établit pas la réalité et l’importance de ses divers préjudices, cette demande ne peut qu’être rejetée ;

S’agissant des préjudices de M. et Mme X :

Considérant, en premier lieu, que si M. X demande une somme de 3 000 euros à titre de provision pour les pertes de revenus subies en sa qualité de gérant en conséquence de l’illégalité de la décision du 28 juillet 2006, il n’établit pas, par les pièces produites, la réalité et l’importance de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre cette perte de revenus et la faute commise par l’administration résultant de l’illégalité de sa décision du 28 juillet 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X demande le versement d’une somme de 44 000 euros pour perte de valeur de la SARL X, il n’établit pas davantage la réalité et l’importance de cette perte de valeur et l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre celle-ci et la faute commise par l’administration alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus les résultats dégagés par la société sont négatifs depuis le 30 septembre 2005 ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme X demandent l’allocation d’une somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral, il résulte de ce qui précède que l’activité d’enlèvements de véhicules à la demande des services de police était marginale par rapport à l’ensemble de l’activité de la société, que, par ailleurs, la dégradation de sa situation financière résulte, selon les termes mêmes du procès-verbal de l’assemblée générale de son associé unique tenue le 31 mars 2007 ayant pour objet l’approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2006, du contexte économique difficile et qu’en outre, selon ce procès-verbal, aucun événement significatif n’est survenu depuis la clôture de l’exercice ; qu’ainsi, le préjudice moral invoqué par les requérants n’est pas lié à l’illégalité de la décision du 28 juillet 2008 laquelle n’a eu qu’un impact limité sur l’activité de la société mais à la dégradation de la situation financière de celle-ci qui résulte de la baisse de l’ensemble de ses activités ; que, dès lors, leur demande ne peut être accueillie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les demandes de la SARL X et de M. et Mme X tendant au versement de provisions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL X et par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL X et M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL X, à M. et Mme Y X et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Fait à Orléans, le 25 juillet 2008.

Le Juge des Référés,

A-B C

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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