Tribunal administratif d'Orléans, 29 mars 2011, n° 1000794

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 29 mars 2011, n° 1000794
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 1000794

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’ORLÉANS

N° 1000794

___________

M. Jacques ARMAN

___________

Mme Caruana

Rapporteur

___________

Mme Baliteau

Rapporteur public

___________

Audience du 15 mars 2011

Lecture du 29 mars 2011

___________

ab

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Orléans

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée par M. Jacques ARMAN, demeurant 4 rue Saint Martin à Blois (41000) ; M. ARMAN demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2005 suite à la remise en cause de son quotient familial ;

2°) à titre subsidiaire, dans le cas où il perdrait le bénéfice du quotient familial de 2,5 parts, de déduire de son revenu imposable les sommes versées à son épouse à titre de pension alimentaire ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Loir-et-Cher a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2010, présenté par le directeur des services fiscaux de Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2011 :

— le rapport de Mme Caruana, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Baliteau, rapporteur public ;

Considérant que, suite à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme Arman pour l’année 2005, l’administration a constaté que les époux Arman avaient souscrit des déclarations communes alors que, mariés sous le régime de séparation de biens, ils vivaient séparément ; qu’elle a ainsi, par proposition de rectification du 19 décembre 2008, remis en cause le quotient familial de 2,5 parts qui leur avait été accordé ;

Sur la détermination du quotient familial :

Considérant qu’aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. » ; qu’aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable (…) » ; qu’aux termes de l’article 194 du même code dans sa version applicable au litige : « I. A compter de l’imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est fixé comme suit : / (…) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5. (…) / En cas d’imposition séparée des époux par application du 4 de l’article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. » ; que l’article 196, alors en vigueur, de ce même code dispose : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts qui servent de base à l’imposition de ce dernier : 1° les enfants de moins de dix-huit ans ou infirmes (…) » ; que pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, le seul critère d’attribution de la majoration du quotient familial prévu au premier alinéa de l’article 194 de ce code est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d’entretien et d’éducation des enfants mineurs nés de leur union ;

Considérant qu’il est constant que les époux Arman se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que Mme Arman a quitté le domicile conjugal avec son fils en 1989 ; qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les époux Arman résidaient séparément de manière habituelle durant l’année en litige ; que, dans ces conditions, l’administration a estimé à bon droit que les époux Arman devaient faire l’objet d’une imposition distincte en vertu du a du 4 de l’article 6 du code général des impôts, ce qui conduisait à ramener le quotient familial de M. ARMAN de deux parts et demie à une part ; que l’administration a néanmoins accordé à l’intéressé une demi-part supplémentaire pour tenir compte du fait qu’il supportait, à titre principal, la charge de son fils ; que les circonstances invoquées par le requérant qu’il a tenté, en 1992, de vendre son étude pour retourner dans la région d’origine de son épouse, que celle-ci ne dispose pas de revenus distincts, qu’il entretient toujours des relations avec elle et qu’enfin il contribue toujours aux charges du mariage sans qu’aucune décision de justice ne soit intervenue, sont sans incidence sur le régime d’imposition de M. ARMAN ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il devait faire l’objet d’une imposition commune avec son épouse ;

Sur la déduction des sommes versées à son épouse :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 156 du code général des impôts, « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : / (…) II. Des charges ci-après (…) : (…) / 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; (…) pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée ; (…) / Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n’a pas la garde. (…) / Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement (…) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que seules sont déductibles, sous réserve que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée, les sommes versées au conjoint en vertu d’une décision de justice, à l’exclusion des paiements effectués de sa propre initiative par le contribuable ;

Considérant que M. ARMAN demande, à titre subsidiaire, pour la détermination de son revenu net imposable, la déduction des sommes versées à son épouse ; que si l’intéressé fait valoir que les sommes litigieuses ont servi à l’entretien de celle-ci et doivent pouvoir faire l’objet d’une déduction, il résulte des dispositions de l’article 156 du code général des impôts que les sommes versées à titre de contribution aux charges du mariage ne peuvent être déduites du revenu imposable que si elles sont versées en exécution d’une décision de justice ; que, par suite, M. ARMANX, qui ne se prévaut d’aucune décision de justice, n’est pas fondé à demander la déduction de son revenu imposable pour 2005 des sommes qu’il déclare avoir versées à son épouse ;

Considérant qu’en admettant même qu’une partie des sommes versées à son épouse, pour l’entretien de son fils, puissent être regardées comme une pension alimentaire répondant aux conditions fixées aux articles 205 à 211 du code civil, M. ARMAN, qui a bénéficié d’une majoration d’une demi part de son quotient familial correspondant à la charge son fils, ne saurait prétendre à la déduction des subsides versés pour son entretien alors même que ce dernier aurait continué à résider avec sa mère après la séparation des conjoints ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. ARMAN n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2005 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. ARMAN est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié et à M. Jacques ARMAN et au directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher.

Délibéré après l’audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Makhlouf, premier conseiller,

Mme Caruana, conseiller,

Lu en audience publique le 29 mars 2011.

Le rapporteur, Le président,

Catherine CARUANA Didier ARTUS

Le greffier,

Anne-Marie VILLETTE

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
  2. Code civil
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