Tribunal administratif d'Orléans, 31 mai 2011, n° 0802043

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 31 mai 2011, n° 0802043
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 0802043

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’ORLÉANS

N° 0802043

___________

M. et Mme Y

___________

Mme Caruana

Rapporteur

___________

Mme Baliteau

Rapporteur public

___________

Audience du 17 mai 2011

Lecture du 31 mai 2011

___________

ab

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif d’Orléans

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. et Mme Y, demeurant XXX à XXX, par Me Cavallé, avocat ; M. et Mme Y demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004, 2005 et 2006 et le remboursement des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés par eux et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Loiret a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 9 mars 2009, présenté pour M. et Mme Y, par Me Cavallé, avocat, qui persistent dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mai 2011 :

— le rapport de Mme Caruana, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Baliteau, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y a acquis une maison d’habitation située XXX à Orléans qui a été donnée à bail par le cabinet Z-Montoucher à la Banque régionale de l’Ouest, par contrat du 6 juillet 2004, en vue de l’affecter comme logement de fonction à l’un de ses salariés, M. X ; que, par proposition de rectification du 16 octobre 2007, l’administration a remis en cause les amortissements déduits par M. et Mme A de leurs revenus fonciers au titres des années 2004, 2005 et 2006 ; que les compléments d’impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2008 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : h (…) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière » ; que le bénéfice du dispositif dit « amortissement Robien » prévu par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 est subordonné à la location du logement à usage d’habitation principale pendant une période minimale de neuf ans ; que l’habitation principale, qui ne peut être constituée que d’un unique logement, s’entend du lieu où le locataire habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux ;

Considérant que si la maison acquise par M. et Mme Y a été occupée effectivement par M. X de juillet 2004 à mars 2007 à titre de logement de fonction, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’épouse de ce dernier et ses deux enfants ont résidé à partir de 2005 dans un logement situé à Lyon où Mme X a poursuivi son activité professionnelle et ses enfants leur scolarité ; que, dans ces conditions, seul ce dernier logement peut être regardé comme l’habitation principale de M. X dès lors que celui-ci y avait le centre de ses intérêts familiaux ; que M. et Mme X, soumis à imposition commune, ont d’ailleurs déclaré leur revenus de l’année 2005 à cette adresse ; que si M. et Mme Y font valoir qu’ils ignoraient que leurs sous-locataires avaient transféré le lieu de leur habitation principale à Lyon, ils ne se prévalent d’aucune diligence qu’ils auraient accomplie pour s’assurer des intentions de leur cocontractant quant à l’utilisation du logement, alors d’ailleurs que le bail conclu avec la Banque régionale de l’Ouest ne prévoyait pas que ce dernier devait constituer l’habitation principale des sous-locataires ; que, par suite, les requérants ne peuvent prétendre à la déduction de leurs revenus fonciers des charges afférentes à la maison en cause sur le fondement du h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que M. et Mme Y ne peuvent invoquer utilement, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 5 B 3321, qui en énonçant à son paragraphe 51 que : « Lorsque l’un des époux est titulaire d’un logement de fonction, ce logement constitue en principe, la résidence principale du foyer fiscal. Toutefois, lorsque le conjoint et les enfants du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l’habitation principale de ce foyer », ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004, 2005, 2006 et ne peuvent, par voie de conséquence, prétendre au remboursement des intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement à M. et Mme Y des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, au demeurant non chiffrés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y et au directeur des services fiscaux du Loiret.

Délibéré après l’audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Makhlouf, premier conseiller,

Mme Caruana, conseiller,

Lu en audience publique le 31 mai 2011.

Le rapporteur, Le président,

Catherine CARUANA Didier ARTUS

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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