Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 3 octobre 2023, n° 2200263

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 2200263
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2200263
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 26 janvier 2023
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 20 février 2023, la société Centrale Photovoltaïque Crucey 3, représentée par Me François Versini-Campinchi, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions interministérielles en date du 18 novembre 2021 par lesquelles la ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie lui ont notifié une réduction tarifaire applicable à ses contrats d’achat n° BTA0300223 et n° BTA0300224 conclus le 24 août 2012 avec EDF ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le tribunal administratif d’Orléans est territorialement compétent en application de l’article R. 312-11 du code de justice administrative car le lieu d’exécution du contrat est situé dans son ressort, et, à supposer que ne soit pas retenu le caractère contractuel du contentieux en cause, en application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative relatif aux activités professionnelles, car ses installations sont situées sur les communes Crucey-Villages et Mallebois, dans le département de l’Eure-et-Loir ;

— les décisions litigieuses sont illégales en raison de l’incompétence de leur auteur ;

— elles sont illégales en raison de l’irrégularité de la procédure conduisant à leur adoption car elles ont été adoptées sans procédure contradictoire préalable et sans motivation particulière ;

— elles sont illégales en raison de leur insuffisance de motivation ;

— elles violent directement et de manière flagrante l’article 225 de la loi de finances pour l’année 2021, le tarif réduit ne pouvant être inférieur à un seuil correspondant à la rémunération raisonnable des capitaux immobilisés par les producteurs ; le tarif révisé applicable n’est pas de nature à permettre que soit préservée la rentabilité de l’installation qu’elle exploite, ni d’assurer sa viabilité économique ou même simplement de rembourser ses créanciers ;

— elles ont été adoptées sur le fondement d’une réglementation illégale et sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du décret et de l’arrêté du 26 octobre 2021 car le décret et l’arrêté font illégalement obstacle au bénéfice par le producteur d’une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés, le décret est entaché d’incompétence négative, le décret et l’arrêté sont inconventionnels, le décret et l’arrêté méconnaissent le principe de sécurité juridique, l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme et le principe de non rétroactivité ; le Conseil d’Etat a, le 27 janvier 2023, annulé l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 au motif qu’il méconnait l’article 1er du règlement 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 relatif à la notification des aides d’Etat ;

— elles sont privées de base légale du fait de l’annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêté en application duquel elles ont été prises, d’autre part, car ces décisions sont entachées de vices propres tenant à l’incompétence de leurs auteurs, à un vice de forme la désignation de ceux-ci étant incomplète, à une irrégularité de procédure, aucun contradictoire préalable n’ayant été organisé, à un défaut de motivation, à un défaut de base légale du fait de l’annulation de l’arrêté par le Conseil d’Etat et à une illégalité intrinsèque en ce que ces décisions remettent en cause la rentabilité du projet et parce qu’elles ont été prises en application d’un décret et d’un arrêté illégaux en ce qu’ils la privent d’une rémunération raisonnable ;

— il découle du principe de l’autorité absolue de la chose jugée que l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, emporte l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives prises sur le fondement de cet acte ; les décisions litigieuses ont été prises sur le fondement de l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

La procédure a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n’a pas produit d’observations.

Vu :

— les décisions attaquées ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 notamment son article 225 ;

— le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ;

— l’arrêté du 26 octobre 2021 (NOR : TRER2131480A) ;

— l’arrêt du Conseil d’État du 27 janvier 2023, n°s 458991, 459049 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,

— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,

— et les observations de Me Duclercq représentant la société Centrale Photovoltaïque Crucey 3.

Considérant ce qui suit :

1. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont, en l’espèce, intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.

2. D’une part, il ressort des termes dépourvus d’ambigüité de la décision attaquée qu’elle a été prise en application de l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La décision attaquée doit ainsi être regardée comme n’ayant pu légalement être prise en l’absence de cet arrêté.

3. D’autre part, les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision attaquée sont recevables. En particulier, elles ne sont pas tardives.

4. Enfin, il est constant que l’arrêté du 26 octobre 2021 a été annulé pour excès de pouvoir par un arrêt du Conseil d’État du 27 janvier 2023, n°s 458991, 459049, au motif qu’il institue une aide dont le projet n’a pas été notifié à la Commission européenne.

5. Il résulte de ce qui précède, eu égard à l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées pour excès de pouvoir par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions conjointes du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget du 18 novembre 2021 fixant la réduction tarifaire applicable aux contrats n° BTA0300223 et n° BTA0300224 sont annulées.

Article 2 : L’Etat versera à la société Centrale Photovoltaïque Crucey 3 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrale Photovoltaïque Crucey 3 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-de Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La présidente-rapporteure,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

L’assesseure la plus ancienne,

Armelle BEST-DE GAND

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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