Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «aide»: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE;
b) «aide existante»:
i) |
sans préjudice des articles 144 et 172 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, du point 3, et de l'appendice de l'annexe IV de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, du point 2 et du point 3, alinéa b), et de l'appendice de l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et du point 2 et du point 3, alinéa b), et de l'appendice de l'annexe IV de l'acte d'adhésion de la Croatie, toute aide existant avant l'entrée en vigueur du TFUE dans l'État membre concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution avant et toujours applicables après l'entrée en vigueur du TFUE dans les États membres respectifs; |
ii) |
toute aide autorisée, c'est-à-dire les régimes d'aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil; |
iii) |
toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 ou à l'article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le règlement (CE) no 659/1999, mais conformément à la présente procédure; |
iv) |
toute aide réputée existante conformément à l'article 17 du présent règlement; |
v) |
toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché intérieur et sans avoir été modifiée par l'État membre. Les mesures qui deviennent une aide à la suite de la libéralisation d'une activité par le droit de l'Union ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation; |
c) «aide nouvelle»: toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante;
d) «régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;
e) «aide individuelle»: une aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aides, ou qui est accordée sur la base d'un régime d'aides, mais qui devrait être notifiée;
f) «aide illégale»: une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE;
g) «aide appliquée de façon abusive»: une aide utilisée par le bénéficiaire en violation d'une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 7, paragraphe 3 ou 4, du règlement (CE) no 659/1999 ou de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 9, paragraphe 3 ou 4, du présent règlement;
h) «partie intéressée»: tout État membre et toute personne, entreprise ou association d'entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.
Par le biais d'un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été interrogée par la Cour suprême tchèque sur la question de savoir si à l'expiration du délai de prescription de dix ans prévu à l& […] Enfin, la CJUE considère « que article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que les juridictions nationales peuvent ordonner le remboursement d'une aide d'État octroyée en violation de l'obligation de notification préalable prévue à cette disposition, alors même que le délai de prescription prévu à l'article 17, […]
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