Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2010, n° 0814892

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Earth Avocats · 1er février 2024

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www.riviereavocats.com · 21 décembre 2023

Substitution de pièces en cours d'instruction : le Conseil d'Etat officialise la pratique et pose les règles du jeu Par une décision n° 448905 du 1er décembre 2023, Commune de Gorbio, publiée au Recueil, le Conseil d'Etat officialise la pratique de la « substitution de pièces » en cours d'instruction d'une autorisation d'urbanisme, tout en apportant de précieuses précisions quant à l'incidence d'une telle faculté sur le délai d'instruction de la demande initiale. I. La pratique de la substitution de pièces en cours d'instruction enfin officialisée par le CE Principe : absence …

 

veille.riviereavocats.com · 19 décembre 2023

Par une décision n° 448905 du 1er décembre 2023, Commune de Gorbio, publiée au Recueil, le Conseil d'Etat officialise la pratique de la « substitution de pièces » en cours d'instruction d'une autorisation d'urbanisme, tout en apportant de précieuses précisions quant à l'incidence d'une telle faculté sur le délai d'instruction de la demande initiale. I. La pratique de la substitution de pièces en cours d'instruction enfin officialisée par le CE Principe : absence d'incidence sur le délai d'instruction initial Comme le rappelle le Conseil l'Etat, le code de l'urbanisme ne prévoit pas …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 7 oct. 2010, n° 0814892
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 0814892

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0814892 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES

BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y

Rapporteur Le Tribunal administratif de Paris

(7ème section – 3ème Chambre)
M. Le Broussois Rapporteur public

Audience du 22 septembre 2010 Lecture du 7 octobre 2010

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est […], par Me X ; la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal :

- d’annuler la décision en date du 5 mai 2008 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation sis […] ;

- de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

………..…………………………………………………………………………………………….

Vu la décision attaquée ;

Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2010 fixant la clôture d’instruction au 29 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;



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Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 et fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2010 ;

- le rapport de M. Y ;

- les conclusions de M. Le Broussois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Baysan, pour la SMABTP ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que le maire de Paris a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SMABTP aux motifs que le projet ne prévoyait pas d’affecter 25 % des surfaces hors œuvre nettes (SHON) à des logements locatifs sociaux comme l’exige l’article UG 2-3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), que la chambre créée au 7ème étage du bâtiment A côté […] ne disposait pas du prospect règlementaire défini à l’article UG 7 du règlement du PLU, que le gabarit enveloppe, défini par l’article 10-4 du règlement du PLU, applicable aux bâtiments A et G situés en vis-à-vis sur un même terrain était dépassé et que le projet, compte tenu de son traitement architectural complexe, de la multiplication des vocabulaires architecturaux, de l’existence de volumes importants qui réduisent la largeur de la faille qui prolonge la rue Casablanca, était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l’article UG 11-1 du règlement du PLU ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-2 d) du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (…) d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-16-1 du même code, dans sa version applicable: « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements en application du b de l’article L. 123-2 ou dans un secteur délimité en application du d du même article, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher hors oeuvre nette des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu » ; qu’aux termes de l’article UG 2-3 du règlement du PLU de Paris : « Dans la zone de déficit en logement social délimitée aux documents graphiques du règlement, tout projet entrant dans le champ d’application du permis de construire comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter



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au logement locatif social au moins 25% de la surface hors oeuvre nette destinée à l’habitation. (…) Ces dispositions ne sont pas applicables si la surface hors oeuvre nette d’habitation est inférieure à 800 m².» et qu’aux termes du paragraphe VIII des dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, intitulé « définitions », « Logement locatif social (article UG.2.3) : Les logements locatifs sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, incluant les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Lorsqu’il est fait application du conventionnement prévu à l’article L.351-2 du même code, la durée de celui-ci sera de 20 ans au minimum.» ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment du tableau qui y a été joint par application des dispositions de l’article R 431-16-1 précité du code de l’urbanisme, que le projet, situé dans une zone de déficit en logement social délimitée dans les documents graphiques du PLU et dont la surface hors œuvre nette (SHON) totale est de 6 762 m², prévoit d’affecter 2 260 m² à des « logements locatifs conventionnés » relevant de la catégorie des logements locatifs sociaux définie par les dispositions précitées du PLU ; que le maire de Paris a par conséquent été mis en mesure, au vu des pièces du dossier qui ne sont pas entachées d’insuffisance ou d’imprécision sur ce point, d’apprécier la conformité du projet aux dispositions précitées de l’article UG 2-3 du règlement du plan local d’urbanisme ; que, par suite, c’est à tort que le maire de Paris a rejeté la demande de permis de construire de la société SMABTP au motif que le projet ne prévoirait pas d’affecter 25 % des SHON à des logements locatifs sociaux ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article UG 7 du même règlement : « Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres » ; qu’aux termes du paragraphe VIII des dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, intitulé « définitions » : « Les baies constituant l’éclairement premier de pièces principales ont les caractéristiques suivantes : -elles disposent d’une hauteur d’allège fixée à 1,20 mètre au maximum, d’une largeur de vue et d’un prospect conformes aux dispositions de l’article 8 ; -elles possèdent, dans le cas de pièces traversantes ou de pièces d’angle délimitées par deux ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade. » et « Est considéré comme pièce principale toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d’une manière continue. » ;

Considérant que le maire de Paris a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que la chambre créée au 7ème étage du bâtiment A côté […] ne disposait pas du prospect règlementaire défini à l’article UG 7 du règlement du PLU ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier, que les plans modificatifs déposés par la requérante le 25 avril 2008 étaient de nature à remédier à la non-conformité relevée par le maire de Paris dès lors que l’unique fenêtre de la chambre concernée, orientée à l’est et qui constituait son éclairement premier, a été remplacée par un châssis fixe translucide n’offrant pas de vue, qui ne constitue plus que l’éclairement secondaire de cette chambre dont l’agencement a été modifié et qui dispose désormais d’une baie vitrée orientée à l’ouest et assurant son éclairement premier ; que contrairement à ce que soutient la ville de Paris, aucune disposition du code de l’urbanisme ne s’oppose à ce que le pétitionnaire apporte, dans le délai d’instruction qui lui a été notifié, des modifications à sa demande de permis de construire par le dépôt de nouvelles pièces que l’autorité compétente ne peut refuser de prendre en considération lorsqu’elle statue sur la



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demande ; que, néanmoins, si elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente peut tout en accusant réception des nouvelles pièces, préciser qu’un nouveau délai d’instruction court et que, le cas échéant, une modification dudit délai d’instruction ou une demande de communication de pièces manquantes pourra lui être notifiée dans le délai d’un mois à compter de la réception de ces nouvelles pièces ; que, dès lors que la société pétitionnaire avait remédié à la non-conformité constatée au regard des dispositions de l’article UG 7 du règlement du PLU en déposant des pièces modificatives en cours d’instruction de la demande de permis de construire, le maire de Paris, ne pouvait pas refuser de joindre de telles pièces au dossier déposé par la SMABTP, et retenir ce motif pour opposer le refus de permis de construire contesté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UG 11-1 du règlement du PLU de Paris : « les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ;

Considérant que le maire de Paris a, en outre, refusé le permis de construire au motif que le projet, compte tenu de son traitement architectural complexe, de la multiplication des vocabulaires architecturaux, de l’existence de volumes importants qui réduisent la largeur de la faille qui prolonge la rue Casablanca, était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; que, cependant, le projet, qui n’est pas inclus dans le périmètre du site inscrit de Paris, se situe dans un contexte bâti dense, composé de constructions d’époques et de styles tout à fait différents, qui ne présente pas de caractère remarquable sur le plan architectural, patrimonial ou paysager ; qu’en outre, si le projet est situé dans le périmètre d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques, il est constant, au vu notamment de l’avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 28 janvier 2008, qu’il n’est pas dans le champ de visibilité dudit immeuble protégé ; que les hauteurs, les volumes, le style architectural et le rythme des façades donnant sur les voies publiques du projet, qui a recueilli l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, sont en rapport avec le bâti environnant ; qu’en outre, ni le traitement architectural retenu, notamment, pour les toitures et les façades donnant sur la cour intérieure, peu visibles de la voie publique, ni la circonstance que le projet réduit la largeur de la perspective existant dans le prolongement de la rue Casablanca ne sont de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; que, dans, ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UG 11-1 en refusant de délivrer le permis de construire pour ce motif ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article UG 10-4 du règlement du PLU, relatif au «Gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain» : « Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales s’éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. Le gabarit-enveloppe d’une construction ou partie de construction à édifier en vis-à- vis de la façade d’un bâtiment comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales se compose successivement : a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres : H = P + 4,00 m b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. La façade ou partie de façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies constituant



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l’éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci-dessus, appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu’il comporte ou non des baies, est respecté. » ;

Considérant que le maire de Paris a également refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le gabarit enveloppe applicable aux bâtiments A et G situés en vis-à-vis sur un même terrain était dépassé ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans modificatifs présentés le 25 avril 2008 qui ne modifient pas la hauteur du point d’attache du gabarit-enveloppe, seraient de nature à assurer la conformité du projet sur ce point ; qu’en effet, les baies de la loge du gardien, orientées à l’est, dont les vues sont obstruées par les grilles d’entrée de la résidence projetée, distantes de quelques dizaines de centimètres seulement, ne sauraient être regardées comme constituant l’éclairement premier de ladite loge nonobstant les mentions du plan modificatif ; qu’à l’inverse, les baies situées sur la façade sud, dont certaines ne sont pas indiquées sur le plan modificatif comme étant des châssis fixes translucides n’offrant pas de vue, doivent être regardées, alors au demeurant que la façade sud présente une longueur double de la façade est, comme assurant l’éclairement premier de la loge du gardien qui constitue une pièce principale au sens des dispositions précitées du règlement du PLU ; que, par suite, la requérante ne démontre pas que le projet de construction serait conforme aux dispositions de l’article UG 10-4 précité ; que c’est par conséquent à bon droit que le maire de Paris a retenu un tel motif pour refuser le permis de construire ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Paris aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article UG 10-4 précité du règlement du PLU ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;



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D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS et à la ville de Paris.

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