Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2011, n° 0911271

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 23 sept. 2011, n° 0911271
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 0911271

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 0911271 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

SNC HOTEL PARIS ALESIA MONTPARNASSE ___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Dollat

Rapporteur

___________

Le Tribunal administratif de Paris

Mme Boulay

Rapporteur public (1re Section – 3e Chambre)

___________

Audience du 9 septembre 2011

Lecture du 23 septembre 2011

___________

19-06-02-01-01

C

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour la SNC HOTEL PARIS ALESIA MONTPARNASSE, dont le siège social est situé XXX, à XXX, par Me Hervé Zapf ; la SNC HOTEL PARIS ALESIA MONTPARNASSE demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, ainsi que des intérêts et pénalités y afférentes, et de mettre à la charge de l’Etat la somme 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2011 :

— le rapport de M. Dollat, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Boulay, rapporteur public ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, lors d’un précédent contrôle ayant porté sur les années 2002 et 2003, la SNC HOTEL PARIS ALESIA MONTPARNASSE, qui exploite, à Paris, un hôtel-restaurant sous l’enseigne Ibis, a fait l’objet d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre desdites années, pour un montant de 259 398 euros, en conséquence de la remise en cause des déductions qu’elle avait opérées, au taux normal, de la taxe afférente à des redevances de crédit bail de locaux destinés à l’hébergement, lesquelles relevaient du taux réduit ; qu’en conséquence de ce rappel, seule a été mise en recouvrement une somme de 65 296 euros, le surplus, soit 194 102 euros, devant venir en réduction du crédit de taxe dont disposait la société au 31 décembre 2003, reporté sur sa déclaration du premier trimestre de l’année 2004 ; qu’à la suite d’un nouveau contrôle ayant porté sur l’année 2005, l’administration a relevé, d’une part, l’inscription au compte « TVA à régulariser », le 29 mai 2005, d’un montant de 272 668, 28 euros correspondant au remboursement, par le crédit-bailleur, du trop perçu de taxe résultant de la facturation au taux normal, pour les années 2002 à 2005, d’autre part, la déduction de ce montant de la somme de 65 296 euros correspondant au rappel mis en recouvrement au titre des années 2002 et 2003, réglé par la société le 1er décembre 2005 ; qu’elle a, en conséquence, procédé au rappel du solde, soit 207 372 euros, au titre de l’année 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition

Considérant, en premier lieu, que l’insuffisance de motivation de la décision par laquelle l’administration rejette la réclamation du contribuable, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; que l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « La proposition de rectification prévue par

l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. » ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, l’administration n’est pas tenue en toute circonstance, sous peine d’irrégularité, de mentionner dans la notification de redressements les articles du code général des impôts dont il est fait application ; que la proposition de rectification adressée à la SNC HOTEL PARIS ALESIA MONTPARNASSE le 26 mars 2008 comportait les mentions, exigées par les dispositions de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, de la nature et des motifs des redressements envisagés par l’administration ; que par conséquent, la notification de redressements du directeur général des impôts de la direction de contrôle fiscal Île de France – Est doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ; qu’il est constant que l’imposition en litige, afférente à l’année 2005, résulte d’une vérification de comptabilité opérée au titre des années 2005 et 2006, nonobstant la circonstance que le crédit relevé dans les écritures de la société de l’année 2005 corresponde à la perception d’un trop versé de taxe au cours des années précédentes ; que, par suite, la requérante ne soutient pas à bon droit que l’administration aurait procédé à un nouveau contrôle relatif aux années 2002 et 2003 en méconnaissance des dispositions précitées ;

Sur le bien-fondé des impositions

Considérant qu’aux termes de l’article 271-II-3 du code général des impôts, relatif aux conditions dans lesquelles les redevables peuvent opérer la déduction de taxe : « Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu’ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. » ;

Considérant qu’il est constant qu’au 31 décembre 2005 le compte « TVA à régulariser » demeurait créditeur d’une somme de 207 372 euros ; que l’inscription d’une somme au crédit de ce compte crée une présomption de dette à l’égard du trésor ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante a procédé à la régularisation à laquelle elle était tenue, à la suite du contrôle opéré sur les années 2002 et 2003, par imputation de la somme de 194 102 euros sur le crédit de taxe reporté au 31 décembre 2003 ; que, pour le surplus, soit 13 270 euros, qui correspond au remboursement de la taxe facturée par erreur au taux normal postérieurement au 31 décembre 2003 et jusqu’au contrôle effectué courant 2005, il n’est pas soutenu que le société aurait procédé à la correction, pour la période en cause, des déductions de taxes opérées sur ses déclarations trimestrielles ; qu’il suit de là que l’administration était fondée à considérer que le solde créditeur, au 31 décembre 2005, du compte « TVA à régulariser », qui correspondait aux rectifications apportées par le crédit-bailleur aux factures émises à l’égard de la société requérante et aurait dû, en vertu des dispositions sus rappelées de l’article 271-II-3 du code, donner lieu à rectification des déductions opérées par la société sur ses déclarations, constituait une dette à l’égard du Trésor afférente à l’année 2005 ;

Sur les intérêts et pénalités

Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne conteste les intérêts de retard prévus par la dispositions de l’article 1727 du code général des impôts qu’en conséquence du principal ; que, par suite, sa contestation sur ce point ne peut qu’être rejetée ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1729 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) » ;

Considérant que la société requérante ne pouvait ignorer devoir opérer une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée à la suite du reversement de celle facturée à tort par son crédit bailleur ; qu’elle avait été informée, par la proposition de rectification du

31 mai 2005, de l’obligation d’effectuer cette régularisation ; que c’est en conséquence à bon droit que les pénalités pour manquement délibéré ont été appliquées à la SNC HOTEL PARIS ALESIA MONTPARNASSE ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SNC HOTEL PARIS ALESIA MONTPARNASSE ne peuvent qu’être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC HOTEL PARIS ALESIA MONTPARNASSE est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC HOTEL PARIS ALESIA MONTPARNASSE et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l’audience du 9 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président,

M. Dollat, premier conseiller,

Mme Jaffré, conseiller,

Lu en audience publique le 23 septembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

P. DOLLAT

I. BROTONS

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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