Tribunal administratif de Paris, 14 décembre 2011, n° 1110613
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Paris, 14 déc. 2011, n° 1110613 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
Numéro : | 1110613 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1110613
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M. Y X
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Ordonnance du 14 décembre 2011
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19-03-04
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 1re chambre, 2e section,
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. Y X, élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Vaudoyer, cabinet Hogan Lovells, XXX ; M. X demande au Tribunal :
— de prononcer la décharge d’une cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l’année 2003 ;
— de prononcer la restitution de cet impôt, acquitté en 2010, augmenté d’intérêts de retard, par application de l’article L.208, alinéa 1er du livre des procédures fiscales ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, par lequel le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris fait connaître sa décision de dégrever en totalité l’imposition litigieuse et demande au tribunal de « prendre acte de l’extinction du litige » ;
Vu la décision du 23 mars 2011 statuant sur la réclamation et les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Sur les conclusions principales :
Considérant que, par une décision du 10 octobre 2011, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement total de l’imposition contestée ; que, par suite, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur des conclusions en décharge devenues, en cours d’instance, sans objet ; que, le remboursement de sommes dégrevées par l’administration s’effectuant de plein droit, augmenté d’intérêts, en vertu des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu de statuer non plus sur les conclusions à fin d’ injonction dont les conclusions en décharge sont assorties ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances d’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, par application des dispositions dudit article, un remboursement de frais de procès exposés par la partie demanderesse,
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge et en restitution de taxe professionnelle présentées par M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. Y X et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 14 décembre 2011.
Le président,
M. A-B.
La république mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Textes cités dans la décision