Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2012, n° 1109349

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 27 sept. 2012, n° 1109349
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1109349

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 1109349/6-1

___________

Société ACJ Conduite

et M. Z X

___________

M. Y

Rapporteur

___________

Mme Guilloteau

Rapporteur public

___________

Audience du 14 septembre 2012

Lecture du 27 septembre 2012

___________

60-04-01-01

60-04-01-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris

(6e section – 1re chambre),

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, et le mémoire, enregistré le 18 mars 2012, présentés pour la société ACJ Conduite, dont le siège est au XXX à Bourg-la-Reine (92340), et pour M. Z X, gérant de cette société, en son nom propre, domicilié au 1, square Robinson à XXX, par Me Le Baut ; la société ACJ Conduite et M. X demandent au tribunal :

— de condamner l’État à verser à la société ACJ Conduite une somme de 71 800 euros et à M. X une somme de 55 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2011 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices ayant résulté pour eux de l’édiction de l’arrêté ministériel du 18 juin 2010 relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie B à titre onéreux ;

— de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

La société ACJ Conduite et M. X soutiennent que :

— la responsabilité de l’État est engagée à raison de l’illégalité de l’arrêté du 18 juin 2010, dont l’article 5 a été annulé par le Conseil d’État le 21 octobre 2011 ; la restriction illégale tenant à l’exigence d’une formation spécifique de sept heures pour les accompagnateurs, dispensée dans des centres agréés, a eu pour effet de réduire, dès la publication de l’arrêté et non pas seulement à compter de son entrée en vigueur, la clientèle des voitures à double commande que la société ACJ Conduite avait pour objet de louer ;

— à supposer que l’arrêté du 18 juin 2010 puisse être considéré comme n’étant entaché d’aucune illégalité, la responsabilité sans faute de l’État doit être engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;

— les préjudices de la société ACJ Conduite se décomposent comme suit : un préjudice d’exploitation de 16 800 euros ; un préjudice économique de 10 000 euros ; une perte de bénéfice nette de 50 000 euros ; un préjudice moral et d’image évalué à 5 000 euros ;

— les préjudices de M. X à titre personnel doivent être réparés par l’octroi des sommes suivantes : 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ; 30 000 euros au titre des apports financiers personnels qu’il a dû engager en faveur de la société ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l’ordonnance en date du 8 décembre 2011 fixant la clôture d’instruction au 27 janvier 2012, et celle en date du 9 février 2012 rouvrant l’instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2012, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité fautive et le préjudice, qui résulte de la cessation d’activité de la société ACJ Conduite, n’est pas démontrée en l’espèce dès lors, d’une part, que les restrictions illégales de l’arrêté du 18 juin 2010 n’ont pas empêché la société de M. X de louer des véhicules à double commande, d’autre part, que la cessation définitive d’activité de la société ACJ Conduite est intervenue en juillet 2010, soit avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 18 juin 2010 ;

Vu l’ordonnance en date du 15 mai 2012 fixant la clôture d’instruction au 30 mai 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande indemnitaire préalable ;

Vu le décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 relatif à l’apprentissage de la conduite d’un véhicule à moteur et au permis de conduire ;

Vu l’arrêté du 18 juin 2010 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 septembre 2012 :

— le rapport de M. Y ;

— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ;

— et les observations de Me Le Baut, pour la société ACJ Conduite et M. X ;

Connaissance étant prise de la note en délibéré enregistrée le 17 septembre 2012 ;

Sur la responsabilité de l’État :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées pour la société ACJ Conduite ;

Considérant que, par un arrêt rendu le 21 octobre 2011, le Conseil d’État a annulé l’article 5 de l’arrêté ministériel du 18 juin 2010, pris en application du décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 et relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux, au motif que les dispositions de cet article, en limitant à une année et un seul candidat nommément désigné la formation dont bénéficie l’accompagnateur d’un candidat libre au permis de conduire devant se former sur un véhicule à double commande, apportaient une restriction excessive à la faculté, donnée par le décret du 18 décembre 2009 aux personnes titulaires depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, d’encadrer la pratique de l’apprentissage libre de la conduite ;

Considérant que les éléments de l’instruction ne suffisent pas à établir, alors même que la société ACJ Conduite expose avoir cessé son activité au mois de juillet 2010, c’est-à-dire avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté du 18 juin 2010 fixée, en vertu de l’article 8 de ce texte, trois mois après sa publication, que cette cessation d’activité, survenue peu de temps après la publication au Journal officiel de la République française, le 7 juillet 2010, de l’arrêté concerné, serait en relation avec les restrictions initialement introduites par l’article 5 de ce texte avant d’être annulées par le juge administratif, qui prévoyaient notamment l’exigence d’une formation des accompagnateurs des candidats libres au permis de conduire devant se former sur un véhicule à double commande et limitaient à un an la durée de validité de cette formation ; qu’en particulier, la réalité d’une réduction du chiffre d’affaires de la société requérante en raison d’une anticipation par la clientèle potentielle, dès le 7 juillet 2010, des effets restrictifs des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 18 juin 2010 ne résulte pas de l’instruction ; que, par suite, faute pour les requérants de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’intervention de l’arrêté du 18 juin 2010 et les préjudices dont ils se prévalent à raison de l’interruption d’activité de la société ACJ Conduite, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée, tant sur le fondement de la faute que sur celui de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés tant par la société ACJ Conduite que par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société ACJ Conduite et de M. Z X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ACJ Conduite, à M. Z X, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (ministre chargé des transports) et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 14 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

Mme Jacquier, président,

M. Rohmer, premier conseiller,

M. Y, conseiller.

Lu en audience publique le 27 septembre 2012.

Le rapporteur, Le président,

F. Y C. JACQUIER

Le greffier,

S. THOMAS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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