Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2014, n° 1206117

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 26 nov. 2014, n° 1206117
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1206117
Sur renvoi de : Conseil d'État, 17 février 2011

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1206117/5-3

___________

M. X et autres

___________

M. Duboz

Rapporteur

___________

M. Simonnot

Rapporteur public

___________

Audience du 12 novembre 2014

Lecture du 26 novembre 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(5e section-3e chambre) 36-04-04

C

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. X, demeurant XXX à XXX, M. D, demeurant XXX à XXX, M. B, demeurant XXX à XXX, M. M, demeurant XXX à XXX, M. F, demeurant XXX à XXX, M. I, demeurant XXX à XXX, M. Y, demeurant XXX à XXX, M. N, demeurant XXX à XXX, M. J, demeurant XXX à XXX, M. A, demeurant 1 route d’Aslonnes à XXX, M. Z, demeurant XXX à XXX, M. K, demeurant XXX à XXX, M. C, demeurant 2 rue Louis Jérôme Gohier à XXX, M. E, demeurant XXX à XXX, M. G, demeurant XXX à XXX, et le Syndicat des verificateurs, dont le siège est chez

M. Q G XXX à XXX, par Me Chanlair ; M. X et autres demande que le tribunal :

— annule les décisions en date du 30 mars 2012 du ministre de la culture et de la communication portant reclassement et modalités d’intégration des « vérificateurs des monuments et palais nationaux » -ci-après VMH – dans le corps des « techniciens de service culturel et des bâtiments de France » -ci-après TSCBF dans la spécialité bâtiments de France ;

— ordonne à l’administration de réintégrer les VMH dans leur ancien corps et dans l’attente d’une régularisation dans le respect des principes constitutionnels et des lois 83-634 et 84-16 dans un délai de quinze jours de la notification du jugement et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

— condamne l’Etat à verser à chaque requérant une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

A l’appui de la requête, ils font valoir : que par un arrêt du 18 février 2011 le Conseil d’Etat a reconnu la nature de fonctionnaires des VMH, a annulé le refus implicite du ministre de régulariser leur statut en leur reconnaissant la possibilité d’être représentés à une CAP ou à un CTP ; que par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de céans a annulé les décisions individuelles actant la suppression de la qualité de fonctionnaire ; que le décret N°2012-229 du 16 février 2012 a acté la fusion des corps des VMH et des TSCBF de catégorie B, avec reclassement et sans consultation ni du CTP ni d’une quelconque CAP ; qu’il y a atteinte à la liberté syndicale du droit des travailleurs à la participation à la détermination de leurs conditions de travail et à la gestion de leur carrière ; que M L sous-directeur des métiers et des carrières n’était pas compétent pour signer les décisions en l’absence de délégation du ministre ; que l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, les articles 12 et 14 de la loi n°84-16 et le décret 82-451 du 28 mai 1982 relatifs aux commissions administratives paritaires imposaient de consulter la CAP pour participer à l’examen des décisions individuelles de carrière ; que depuis plus de 25 ans, l’Etat n’avait pas régularisé la participation des VMH aux institutions paritaires, ce qui a privé les VMH d’une garantie fondamentale lors des élections du

20 octobre 2011, malgré dix mois de décalage depuis l’arrêt du 18 février 2011, les VMH n’étant pas cités dans la circulaire du 31 août 2011 et étant ignorés sur les listes électorales ; que le syndicat des VMH subit une violation de la liberté syndicale reconnue par l’article 8-1 de la loi

N°83-634 ;

— que sur la légalité interne, il y a manque de base légale et exception d’illégalité manifeste du décret de fusion des corps, dont est saisi le Conseil d’Etat ; il y a violation des règles du reclassement, le décret de fusion ignorant les articles 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 et 63 de la loi du 11 janvier 1984 sur l’intégration directe dans un corps, qui prévoit l’accord de l’administration d’origine et du fonctionnaire, après avis de la CAP compétente ; que le fonctionnaire est classé dans son nouveau cadre d’emplois à un grade équivalent à celui qu’il détenait et à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, alors qu’en l’espèce la non-équivalence des catégories est certaine (concours, indices, niveau de rémunération, sans tenir compte de l’indice sommital ou de sa proximité) ; que l’Etat refuse d’appliquer les décisions de justice de 2011 selon lesquelles les VMH ne voient pas leurs emplois supprimés et ne sont pas licenciés mais restent affectés sur des postes territoriaux précis ; qu’ainsi aucun VMH n’a encore réintégré son corps ; qu’enfin il y a violation de l’article 6 – 1 de la convention européenne des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable, et sur le droit à une exécution effective dans un délai raisonnable devant le juge ; qu’en effet en l’espèce, deux instances entrées en force de chose jugée comportaient des injonctions qui n’ont pas été respectées : la première relevait que les VMH soumis à la loi de 1983 devaient soit bénéficier de statuts conformes, soit voir fusionner le corps, soit le voir mettre en extinction ; qu’au préalable, l’Etat devait réintégrer chaque agent dans le corps des VMH, ce qu’il n’a pas fait préférant reclasser arbitrairement les fonctionnaires et procéder à une fusion de corps gravement illégale ; que les décisions de reclassement ont été difficiles à vivre et extrêmement brutales ;

Vu, enregistré le 22 août 2012 l’acte par lequel M. Z déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu, enregistré le 22 août 2012 l’acte par lequel M. M déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu, enregistré le 22 août 2012 l’acte par lequel M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 juin 2013 à la Ministre de la culture et de la communication, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté par la Ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête par les moyens ; que la ministre était tenu de régulariser la situation des VMH ; que les lettres attaquées précisent la situation de chacun par indication du grade, de l’échelon et des éléments du traitement ; que la mention d’un arrêté d’intégration est une erreur matérielle ; que les modalités de reclassement et d’intégration relèvent du décret du 16 février 2012 et non pas des lettres en cause ; que M. L a une délégation du ministre du 13 janvier 2010 pour signer les courriers de classement d’agents ; que les décrets du 28 mai 1982 sur les CAP et sur les CTP ne concernent pas les mesures de classement des agents ; que l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 a été respecté à partir du 18 juillet 2011 et jusqu’à l’ordonnance du 18 avril 2012 ; que l’examen de la légalité du décret du 16 février 2012 appartient au Conseil d’Etat ; que les décisions attaquées sont de simples mesures individuelles d’application du décret du 16 février 2012 ; que l’arrêt du 18 février 2011 n’impliquait pas réintégration dans le corps d’origine, mais régularisation de la situation administrative des VMH ; que la ministre s’est conformée à l’injonction du 18 février 2011 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour M. X, et autres, par Me Chanlair qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; en outre, ils demandent au tribunal de surseoir à statuer en attendant la décision du Conseil d’Etat se prononçant sur la légalité du décret du 16 février 2012 servant de base légale aux décisions attaquées ; qu’en effet ce sursis serait conforme à une bonne administration de la justice en évitant soit qu’une situation illégale perdure, amenant à indemniser les requérants, soit que l’administration préjudicie aux droits des requérants quant au déroulement de leur carrière dans la fonction publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté par la Ministre de la culture et de la communication qui maintient ses précédentes écritures et fait valoir que le Conseil d’Etat a jugé par un arrêt du 6 décembre 2013 que le décret du 16 février 2012 n’est entaché d’aucune illégalité tant dans son processus d’adoption que dans l’intégration des anciens vérificateurs dans un corps de fonctionnaire de catégorie B ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 octobre 2014 présenté par Me Chanlair et informant le tribunal que M. Z et M renoncent à leur désistement ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2014 à 18H présenté pour les requérants et faisant valoir les mêmes conclusions par les mêmes moyens et en outre par les moyens : que le décret n°2009-749 du 22 juin 2009 a confié aux architectes des monuments historiques ACMH l’essentiel des missions des vérificateurs et que le 16 novembre 2011 le tribunal de céans avait annulé les décisions niant la qualité de fonctionnaire des VMH ; que l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2013 rejetant le recours contre le décret 2012-229 du 16 février 2012, dans ce contexte, comporte des passages étonnants ; que ce jugement de rejet et qui n’a concerné qu’une partie des requérants n’a que l’autorité relative de la chose jugée ; que les VMH ont moins de droit de discussion dans le ministère que les non-titulaires ; qu’ils se trouvent privés de 80 à 90 % de leurs revenus par leur employeur principal ; qu’à défaut d’identité de parties, des moyens d’annulation sont susceptibles d’être reposés ; que le rapporteur public a été abusé par la DGAFP du ministère quant à l’existence d’un temps complet ; que s’ils étaient affectés sur des emplois à temps incomplet de moins de 75 %, ils ne relèveraient pas de l’article 2 de la loi n°84-16, ne pourraient pas être fusionnés avec un corps d’agents amenés à travailler à temps complet et subiraient des pertes de rémunérations considérables ; qu’ils étaient en fait affectés sur des emplois à temps complet, même s’il est constant que les VMH n’ont jamais été nommés sur des emplois budgétaires du fait de leur mode particulier de rémunération lié aux usages de la profession d’architecte et alors qu’ils interviennent en tant qu’économistes de la construction ; que la notion de poste ne se superpose pas à celle d’emploi budgétaire ; qu’il n’est pas démontré que les VMH auraient une durée de travail effectif de moins de 1607 heures, soit un temps complet, certains effectuant 2,5 fois cette durée ; que l’existence d’une activité libérale accessoire n’est pas exclusive d’un temps plein ; que les agents à temps incomplet sont supposés être des non-titulaires soumis au décret 86-83 du 17 janvier 1986 ; que la déclaration d’illégalité du décret du processus de reclassement est donc inévitable ; que par ailleurs, en s’abstenant d’appliquer l’injonction du jugement du 16 novembre 2011 du tribunal, l’Etat a entendu intégrer par intégration directe des « fonctionnaires » qui n’avaient pas retrouvé leur qualité de VMH sans respecter l’article 63 bis de la loi n°84-16 relativement aux conditions de recrutement ; que l’administration a accordé à chacun le bénéfice de la titularisation dans un grade de catégorie A et ne pouvait donc les intégrer directement dans un corps de catégorie B, en l’espèce les TSCBF ; qu’en outre, l’administration d’accueil doit verser le cas échéant une indemnité d’accompagnement dont le montant correspond à la différence entre le montant perçu dans l’emploi d’origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l’emploi d’accueil ; qu’il y a absence illégale de concours de recrutement ; que le reclassement dans le corps des TSCBF tend à mettre au placard les ex-VMH ; que ceux-ci sont privés de rémunération alors qu’ils sont en position d’activité ; que l’administration aurait dû les placer en position de réorientation professionnelle, ou les faire bénéficier du projet personnalisé d’évolution professionnelle du fonctionnaire prévu à l’article 44 ter de la loi du 11 janvier 1984 ; que sur les conditions financières des reclassements la rémunération qui est déclarée comme chiffre d’affaires doit être amputée des charges et frais divers et doit être divisée par deux ; que la rémunération la plus forte correspond à 71 143 euros soit l’indice supérieur à l’indice 821 sommital de la plupart des grades de catégorie A ; que le niveau de rémunération en catégorie B est de 7 à 10 fois inférieur à celui dans le précédent grade ; que les rémunérations « à l’heure » des deux corps sont encore plus éloignées les unes des autres ; .

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret du 22 mars 1908 ;

Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n°2012-229 du 16 février 2012 ;

Après avoir entendu en séance publique le 12 novembre 2014 :

— le rapport de M. Duboz, président ;

— les conclusions de M Simonnot, rapporteur public ;

Et les observations de Me Chanlair pour M. X premier requérant dénommé ;

1- Considérant que le désistement de M. C est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donner acte ; que par un mémoire enregistré le 27 octobre 2014 MM. Z et M ont renoncé à leur désistement ; qu’il y a ainsi lieu de statuer sur les conclusions présentées par MM. Z et M :

2- Considérant que les quinze lettres en date du 30 mars 21012 adressées par le ministre de la culture et de la communication aux quinze requérants, vérificateurs du service d’architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, dits « vérificateurs des monuments historiques » ou VMH, se présentent comme des arrêtés notifiant aux intéressés qu’à compter du 19 février 2012 ils sont agents titulaires du ministère en qualité de « techniciens de service culturel et des bâtiments de France » ou TSCBF dans la spécialité bâtiments de France et que compte tenu de l’ancienneté de service, il est procèdé à un classement indiquant le grade, l’échelon, l’indice brut, l’indice majoré, l’ancienneté conservée ainsi qu’à l’indication du montant des éléments du traitement indiciaire et indemnitaire brut ; que l’envoi de ces lettres a fait suite à la publication du décret n°2012-229 du

16 février 2012 portant statut particulier du corps des TSCBF et notamment de son article 19 portant intégration des VMH ; que par une décision du 18 février 2011, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, avait jugé que le pouvoir réglementaire était tenu de régulariser la situation des VMH au regard de la loi du 11 janvier 1984 soit s’il entendait maintenir ce corps de fonctionnaires, en édictant un statut particulier, soit s’il entendait supprimer ce corps en le fusionnant avec un autre corps de fonctionnaires, ou en le mettant en extinction ; que par le décret n°2012-229 susmentionné, le premier ministre a, pour l’exécution de la décision précitée, procédé à la fusion du corps des VMH avec un autre corps en classant le corps issu de cette fusion en catégorie B ; que les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir des décisions individuelles prises en application de ce décret ; que l’administration demande que soit constaté le caractère d’erreur matérielle s’attachant à la mention d’arrêtés d’intégration joints alors que ces pièces étaient des fiches de demandes d’information ; que de telles lettres sont en tout état de cause des mesures d’exécution du décret du 16 février 2012 comme l’a relevé l’arrêt n°359631 du Conseil d’Etat du

10 octobre 2012 qui a indiqué qu’elles n’étaient pas susceptibles de recours ;

3- Considérant qu’alors que M. L bénéficiait en sa qualité de sous-directeur des métiers et des carrières d’une délégation de signature de plein droit du ministre de la culture en application du décret du 27 juillet 2005, les décisions du 30 mars 2012 ont été signées par une personne régulièrement habilitée ; que le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit donc être écarté ;

4- Considérant que les requérants invoquent le vice de procèdure tenant à l’absence de commission administrative paritaire(CAP) préalablement à l’édiction des décisions attaquées ; que toutefois en tout état de cause, compte tenu de l’effectif très réduit du corps des vérificateurs qui n’excédait pas une quinzaine de membres, le ministre n’était pas tenu dans la seule perspective de la régularisation de la situation des intéressés, de procéder à de nouvelles élections des représentants du personnel aux CAP du ministère de la culture auxquelles les VMF auraient participé, comme l’a relevé le point 4 de l’arrêt n°357747 du Conseil d’Etat du 6 décembre 2013 ; que ledit moyen doit donc être écarté ;

5- Considérant que si les requérants invoquent par ailleurs l’absence de consultation du comité technique paritaire, il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêt du 6 novembre 2013 n°357747 du Conseil d’Etat que le CTP du ministère de la culture dans sa composition résultant des élections a été consulté par le ministre avant l’édiction du décret du 16 février 2012 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la participation des fonctionnaires aux décisions les concernant, manque donc en fait ;

6- Considérant que si les requérants font référence à une violation de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la participation des organisations syndicales de fonctionnaires aux négociations avec l’administration, ils n’assortissent pas leurs allégations de précisions permettant d’en déterminer la portée alors que le ministre fait valoir que du 18 février 2011 au 18 avril 2012, une information et des réunions ont été tenues en vue de la régularisation de la situation administrative des VMH et que la preuve d’aucune méconnaissance d’une liberté syndicale n’est rapportée à cette occasion ; que le moyen susmentionné doit donc être rejeté ;

7- Considérant que les moyens invoquant l’illégalité du décret du 16 février 2012 au motif que le nouveau statut particulier du corps des vérificateurs aurait été édicté sans fusion préalable avec les techniciens et serait entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée ne peuvent qu’être rejetés eu égard à l’intervention de la décision du 18 février 2011 du Conseil d’Etat ainsi que de l’arrêt du 6 décembre 2013 de la haute juridiction confirmant la légalité de toutes les dispositions du décret qui lui ont été soumises ; que le moyen selon lequel les décisions attaquées seraient illégales comme fondées sur le décret du

16 février 2012 lui-même illégal manque désormais en fait ;

8- Considérant que si les requérants entendent soutenir que les décisions attaquées porteraient atteinte aux règles du reclassement, ils n’en justifient pas s’agissant de mesures individuelles d’exécution des dispositions du décret précité du 16février 2012 ; que de plus, les modalités de leur rémunération issues du décret du 22 mars 1908 faisaient obstacle à l’établissement d’un tel classement impliquant grille de rémunération et tableau d’échelonnement indiciaire ;

9- Considérant que les intéressés qui font valoir une violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, ne démontrent pas en quoi les décisions attaquées auraient porté atteinte à ce principe fondamental ;

10- Considérant enfin que les requérants présentent des conclusions en matière d’exécution de précédentes décisions de justice et concernant la mise en œuvre d’injonctions ; qu’il est constant que d’une part il s’agit de litiges distincts et que d’autre part en tout état de cause le Conseil d’Etat a estimé par une ordonnance n°360435 du 18 juillet 2012, que l’administration avait exécuté ces décisions, notamment par l’envoi d’une lettre du 27 juin 2012 adressée par le service des ressources humaines du ministère de la culture prévoyant la régularisation progressive de la situation des intéressés au plan des honoraires contractuels et du cumul d’une activité privée ;

11- Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclussions de la requête à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ; que les conclusions à fin d’injonction que soit ordonné à l’administration de réintégrer les VMH dans leur ancien corps et dans l’attente d’une régularisation ne peuvent également et par voie de conséquence qu’être rejetées, ainsi que la demande d’astreinte subséquente ; qu’il en va de même des conclusions des requérants en vue de l’octroi de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. O C.

Article 2 : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à M. D, à M. B, à M. M, à M. F, à M. I, à M. Y, à M. N, à M. J, à M. A, à M. Z, à M. K, à M. C, à M. E, à M. G, au Syndicat des verificateurs et à la ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée au premier ministre.

Délibéré après l’audience du 12 novembre 2014, à laquelle siégeaient ;

— M. Duboz, président,

— Mme Manokha, premier conseiller,

— M. Marthinet, conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2014.

Le président-rapporteur L’assesseur le plus ancien

C. DUBOZ B. MANOKHA

Le greffier

R. LALLEMAND

La République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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