Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat.
Le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation exclut expressément les emplois de maîtres d'internat et de surveillants d'externat du champ de la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,aujourd'hui codifié à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, selon laquelle les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. […] En outre, […]
Lire la suite…Les agents publics de l'État peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui prévoit : « Le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'État est tenu de rembourser à l'État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, […]
Lire la suite…[…] 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 24 du même décret en tant qu'ils privent les organisations syndicales n'ayant pas d'élu au comité technique ministériel ou au comité social de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle ; […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
[…] 2. L'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dispose que : « I. – L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ».
[…] 36-02-01 […] — que, conformément aux termes de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 6 du décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de ladite loi et du paragraphe 1.1.1. de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à la mise en œuvre du contrat dénommé PACTE, M me X a été recrutée par contrat sur un emploi d'agent technique des impôts pour la période du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2008 puis, sa manière de servir ayant été jugée satisfaisante, nommée et titularisée dans le corps d'adjoint technique des impôts ; […]
Bien que le tribunal ait validé le fondement de la sanction, il a jugé illégal l'article 2 de l'arrêté qui prévoyait l'inscription de l'avertissement dans le dossier personnel de l'agent pour une durée de trois ans. […] Le rappel des règles d'inscription au dossier des sanctions disciplinaires La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui régit les dispositions statutaires de la fonction publique d'État (alors applicable au litige, depuis codifiée dans le Code général de la fonction publique), classe les sanctions disciplinaires en quatre groupes. […] Cette inscription avait été décidée en vertu de l'article 2 de l'arrêté disciplinaire. […]
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