Tribunal administratif de Paris, 26 février 2016, n° 1427478

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 26 févr. 2016, n° 1427478
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1427478
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2015

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1427478/7-2

___________

Mme Z X Y

___________

Mme Mauclair

Rapporteur

___________

Mme Weidenfeld

Rapporteur public

___________

Audience du 5 février 2016

Lecture du 26 février 2016

___________

24-01-02-01

60-01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris

(7e section – 2e chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, Mme Z X Y, représentée par Me Normand, demande au tribunal :

1°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la responsabilité de Voies navigables de France est engagée en raison de la signification qui lui a été faite de dix-sept titres exécutoires ;

— les règles de facturation mentionnées par Voies navigables de France dans sa décision de refus d’indemnisation du 14 octobre 2014 ne sont prévues par aucun texte ;

— contrairement à ce que soutient Voies navigables de France, elle était tenue, en vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et afin que les recours présentent un caractère suspensif, de former dix-sept requêtes distinctes ; que la manière de procéder de Voies navigables de France est d’autant plus irrégulière qu’elle a augmenté sans aucune nécessité les coûts de traitement des dossiers, notamment pour le tribunal administratif.

Par des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2015 et le 25 novembre 2015, Voies navigables de France conclut au rejet de la requête.

Voies navigables de France fait valoir que :

— aucune faute n’a été commise, la procédure suivie ayant été régulière ;

— l’intéressée ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Mauclair, rapporteur,

— et les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public.

1. Considérant que l’établissement public Voies navigables de France a, le 5 février 2009, émis un état exécutoire d’un montant de 24 825,76 euros à l’encontre de Mme X Y, propriétaire du bateau « la Belle vie », au titre d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial du 1er août 2007 au 30 novembre 2008 ; qu’à la suite du recours contentieux introduit par Mme X Y rejeté par un jugement du 18 novembre 2011 du tribunal administratif de Versailles, la cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt du 27 février 2014, annulé cet état exécutoire ; que parallèlement, seize titres exécutoires, d’un montant total de 24 825,76 euros, ont été émis par Voies navigables de France et notifiés à Mme X Y afin de procéder au recouvrement des indemnités pour l’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau de l’intéressée au cours de la période du 1er août 2007 au 30 novembre 2008 ; que par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les requêtes introduites par Mme X Y tendant à la décharge de son obligation de payer les sommes portées sur les seize états exécutoires ; que, par la présente requête, introduite après le rejet de sa demande préalable d’indemnisation, Mme X Y demande réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’émission, par Voies navigables de France, de ces dix-sept titres exécutoires ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de Voies navigables de France rejetant la demande préalable d’indemnisation a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme X Y qui en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux ; que, au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen selon lequel Voies navigables de France ne justifie pas, par la décision rejetant sa demande préalable d’indemnisation, de l’obligation d’établir plusieurs titres exécutoires, est inopérant ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme X Y n’apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir que l’établissement public Voies navigables de France aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui notifiant dix-sept titres exécutoires distincts ; qu’en effet, quand bien même les titres émis sont relatifs à un même fait générateur, à savoir l’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau de la requérante, aucun texte législatif ni règlementaire n’impose l’émission d’un seul titre ; que par ailleurs, Mme X Y ne se prévaut d’aucune illégalité fautive qui entacherait les titres émis par Voies navigables de France ; que si Mme X Y soutient également qu’elle a été tenue d’introduire autant de recours contentieux que de titres émis, il ne résulte d’aucune disposition du code de justice administrative, et notamment pas des dispositions de l’article R. 421-1 de ce code, qu’elle n’aurait pas pu introduire qu’une seule requête ; qu’il est en effet de jurisprudence constante qu’une requête dirigée contre plusieurs décisions administratives qui présentent entre elles un lien suffisamment important, est recevable ; que par ailleurs, si Mme X Y allègue que seule l’opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente fait obstacle au recouvrement de la créance, une telle règle n’impose pas davantage d’introduire des requêtes distinctes à l’encontre de chaque état exécutoire ; que par suite, alors que l’intéressée ne justifie pas davantage des préjudices dont elle se prévaut, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme X Y ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X Y et à Voies navigables de France.

Délibéré après l’audience du 5 février 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, président,

M. Gauchard, premier conseiller,

Mme Mauclair, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 février 2016.

Le rapporteur, Le président,

A.-G. MAUCLAIR M. DOUMERGUE

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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