Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2016, n° 1409164

  • Agence régionale·
  • Associations·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Réseau·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Île-de-france·
  • Création·
  • Juge des référés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 9 mai 2016, n° 1409164
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1409164
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 21 septembre 2015, N° 1406479

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1409164/6-3

___________

ASSOCIATION ONCO EST PARISIEN

___________

Ordonnance du 9 mai 2016

___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 3e chambre

de la 6e section,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014, l’association ONCO EST PARISIEN, dont le siège est au XXX à XXX, représentée par Maître Senejean, demande au tribunal :

— d’annuler la décision du 30 avril 2014 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a rejeté sa candidature pour la création d’un réseau de santé tri-thématique dans l’Est du département du Val-de-Marne ;

— d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France de procéder à un nouvel appel à candidatures pour la création d’un réseau de santé tri-thématique dans l’Est du département du Val-de-Marne, à défaut de statuer à nouveau sur les candidatures présentées pour la création d’un réseau de santé dans l’Est du département du Val-de-Marne.

……………………………………………………………………………………………………

L’Agence régionale de santé d’Ile de France a présenté un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, qui conclut au non lieu à statuer, la décision attaquée ayant été retirée par une décision ultérieure du 30 juin 2014, consécutive à la suspension prononcée le 23 juin 2014 par le juge des référés.

La Selarl SMJ, agissant par Maître Corre, est intervenue volontairement à l’instance en qualité de mandataire liquidateur de l’association requérante.

La Selarl SMJ informe le tribunal qu’elle reprend l’instance, admet qu’il y a non lieu à statuer, la décision attaquée ayant été retirée par une décision de l’Agence régionale de santé du 30 juin 2014, informe le tribunal que l’association ONCO EST PARISIEN a engagé devant le tribunal administratif de Melun un recours, enregistré sous le n° 1406479, dirigé contre cette même décision en tant qu’elle a retenu la candidature d’associations concurrentes dans le cadre d’un nouvel appel à candidatures pour la création d’un réseau de santé tri-thématique dans l’Est du département du Val-de-Marne, a rejeté sa candidature et a conclu avec le réseau « Partage 94 » une convention relative à la mise en œuvre et au financement d’un réseau de santé tri-thématique dans l’Est du département du Val-de-Marne.

La Selarl SMJ maintient toutefois sa demande de frais irrépétibles.

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l’ordonnance n° 149165/9 du 23 juin 2014 du juge des référés du Tribunal ;

Vu le jugement n° 1406479 du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Melun.

Vu :

— le code de la santé publique,

— le code de justice administrative.

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentant plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens … » ;» ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant que l’association ONCO EST PARISIEN demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2014 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a rejeté sa candidature pour la création d’un réseau de santé tri-thématique dans l’Est du département du Val-de-Marne ;

3. Considérant que, par décision du 30 juin 2014, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de l’Agence régionale de santé d’Ile de France a retiré la décision attaquée ; que si l’association requérante a engagé, devant le tribunal administratif de Melun, un recours contentieux contre la décision du 30 juin 2014, il est constant que les conclusions de cette requête ne visaient pas la décision de retrait par elle-même, mais seulement les décisions contenues dans la même lettre par lesquelles l’Agence régionale de santé d’Ile de France a retenu une offre concurrente de la sienne présentée par les associations RSG4 et ROC Est 94 et conclu finalement avec ces associations une convention relative à la création du réseau « Partage 94 » ; que, par suite, les conclusions de l’association ONCO EST PARISIEN tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 2014 sont devenues sans objet, ainsi d’ailleurs qu’elle le reconnaît dans son mémoire en réplique ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

5. Considérant que l’association ONCO EST PARISIEN soutient, à l’appui du maintien de ses conclusions tendant au versement des frais irrépétibles, que la décision attaquée n’a été retirée qu’en raison de sa suspension par le juge des référés ;

6. Considérant, toutefois d’une part, que l’ordonnance du juge des référés a accordé à l’association ONCO EST PARISIEN une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; que d’autre part, il ressort des pièces du dossier que malgré le grief mélangé de légalité externe et interne retenu par le juge des référés, l’agence régionale de santé d’Ile de France n’a pas retenu l’offre de l’association requérante, dans le cadre du nouvel examen des candidatures ayant conduit à l’adoption de la décision du 30 juin 2014 critiquée devant le tribunal administratif de Melun ; qu’il est constant que le jugement n° 1406479 de ce tribunal, qui a rejeté la requête de l’association requérante est devenu définitif, en l’absence d’appel ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association ONCO EST PARISIEN.

Article 2 : Les conclusions de l’association ONCO EST PARISIEN tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION ONCO EST PARISIEN et à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.

Fait à Paris, le 9 mai 2016.

Le président,

J. Y

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2016, n° 1409164