Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre - oqtf 6 sem., 22 novembre 2022, n° 2220211

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 22 nov. 2022, n° 2220211
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2220211
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen.

Il soutient que l’arrêté attaqué :

— est entaché d’incompétence ;

— est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;

— méconnaît son droit d’être entendu ;

— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C,

— et les observations de Me Bouzekri, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 22 mai 1975, a fait l’objet d’un arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par cette requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Stéphanie Decrozant-Bizette, adjointe au directeur, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise en vertu d’un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l’Union européenne () lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Val-d’Oise serait dépourvue de base légale doit être rejeté.

8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».

9. M. B fait valoir qu’il est pleinement intégré en France où il réside depuis 2015 et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne. Toutefois, par les pièces qu’il produit, l’intéressé n’établit ni la durée de son séjour en France ni l’intensité de sa vie privée. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police en date du 27 septembre 2022 qu’il a déclaré résider en France depuis seulement cinq ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.

11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

V. C

La greffière,

C. GAONACH-NEE

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /1-3

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