Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 3 novembre 2022, n° 2105091

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 nov. 2022, n° 2105091
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2105091
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2018, N° 1803199/2-3
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, la société Un monde à deux, représentée par la SELARL Lexcase, demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre de perception n° 980000 007 007 075 250512 2020 0025263, émis le 25 mai 2020 par la direction des créances spéciales du trésor, lui réclamant la somme de 12 000 euros au titre d’une amende infligée par le directeur départemental de la protection des populations de Paris ;

2°) de la décharger du paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Un monde à deux soutient que :

— le titre attaqué n’est pas signé et n’indique pas le nom et la qualité de l’émetteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;

— le titre attaqué n’indique pas les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Un monde à deux n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C,

— et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 janvier 2017, le directeur départemental de la protection des populations de Paris a infligé à la société Un monde à deux une amende administrative d’un montant de 12 000 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation. Un premier titre de perception, émis le 23 mai 2017, a été annulé par un jugement n° 1803199/2-3 du tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 2018. Un second titre de perception a été émis le 25 mai 2020, à l’encontre duquel la société requérante a vainement formé une réclamation le 19 août suivant. Par la présente requête, la société Un monde à deux demande l’annulation du titre de perception du 25 mai 2020 et la décharge de la somme correspondante.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».

3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.

4. Par ailleurs, lorsque l’état revêtu de la formule exécutoire est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.

5. Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué mentionne en qualité d’ordonnateur Mme D A, responsable des recettes. Toutefois, le bordereau de recettes revêtu de la formule exécutoire produit en défense est signé par un autre agent, M. B E, attaché d’administration, sans que l’administration puisse utilement faire valoir que cet agent bénéficie d’une délégation de signature du ministre de l’économie et des finances. La société Un monde à deux est par suite fondée à soutenir que le titre de perception attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la société Un monde à deux est fondée à demander l’annulation du titre de perception en date du 25 mai 2020 et la décharge de la somme de 12 000 euros qui lui est réclamée.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Un monde à deux d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de perception émis le 20 mai 2020 n° 980000 007 007 075 250512 2020 0025263 pour un montant de 12 000 euros est annulé.

Article 2 : La société Un monde à deux est déchargée du paiement de la somme de 12 000 euros réclamée par le titre visé à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 : L’Etat versera à la société Un monde à deux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Un monde à deux, au ministre de l’économie, des finances et souveraineté industrielle et numérique et au directeur des créances spéciales du Trésor.

Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. C

La présidente,

J. EVGENASLa greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-1

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