Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2022, n° 2222020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 9 nov. 2022, n° 2222020
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2222020
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 8 novembre 2022, la société For You Only – Institut Santé, représentée par Me Pouillaude, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 septembre 2022, notifiée le 4 octobre 2022, par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— L’urgence est constituée dès lors que :

• l’exécution de la décision litigieuse emporte des conséquences financières importantes puisqu’elle fait obstacle à la poursuite de son activité de formation ;

• elle porte atteinte à la poursuite de la formation de ses étudiants qui, pour certains, ne pourront pas passer leurs examens, et, pour d’autres, ne pourront pas débuter leur formation ;

• elle porte atteinte à l’activité des organismes employant ses étudiants puisque ces derniers devront cesser leur activité ;

• elle préjudicie gravement à sa réputation en tant que centre de formation.

— Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

• elle est entachée d’un défaut de motivation ;

• elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle ne fait pas état des observations que la société a présentées ;

• elle méconnaît les dispositions de l’article L. 6351-4 du code du travail dès lors qu’elle procède à l’abrogation d’une décision créatrice de droits plus de quatre mois après son édiction alors qu’il n’existe aucun motif reposant sur une circonstance postérieure à l’enregistrement ou que l’administration n’était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable ;

• elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 6231-2 du code du travail sur lesquelles elle se fonde et est ainsi entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;

• elle est disproportionnée dès lors qu’elle annule l’enregistrement de sa déclaration d’activité pour l’ensemble des formations qu’elle dispense alors que les manquements qui lui sont reprochés ne concernent que la formation des étudiants préparant le CAP « accompagnement éducatif petite enfance » employés au sein d’agences de services à la personne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable en raison du caractère prématurée de la requête au fond qui a été introduite avant que la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France ne se prononce sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie ;

— les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2222021 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

— le code du travail ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 novembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière :

— le rapport de Mme A,

— les observations de Me Roux, représentant la société For You Only – Institut Santé et celles de Mme B, représentant le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société For You Only – Institut Santé, enregistrée comme organisme de formation dispensant des actions par l’apprentissage depuis le 19 mai 2020, a fait l’objet d’un contrôle administratif sur place le 14 septembre 2021. Le rapport établi à l’issue de ce contrôle a été notifié le 1er décembre 2021 à la société qui a présenté ses observations le 20 décembre 2021 et le 25 février 2022. Par une décision du 21 septembre 2022, notifiée le 4 octobre 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a annulé, sur le fondement du 3° de l’article L. 6351-4 du code du travail, l’enregistrement de sa déclaration d’activité. Par un courrier du 20 octobre 2022, la société a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 6351-11 du code du travail. Par la présente requête, la société For You Only – Institut Santé demande la suspension de l’exécution de la décision du 21 septembre 2022.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

3. Les moyens invoqués par la société For You Only – Institut Santé, à l’appui de sa demande de suspension tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 6351-4 du code du travail et de l’erreur de droit en ce que la décision en litige porte illégalement abrogation d’une décision créatrice de droits, de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 6231-2 du code du travail et du caractère disproportionné de la décision attaquée, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de la société For You Only – Institut Santé doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société For You Only – Institut Santé est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société For You Only – Institut Santé, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.

Fait à Paris, 9 novembre 2022.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

N°2222020

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Textes cités dans la décision

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