Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 22 septembre 2022, n° 2201167

  • Attribution de logement·
  • Justice administrative·
  • Logement social·
  • Commission·
  • Habitation·
  • Loyer·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Aide·
  • Règlement intérieur

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 22 sept. 2022, n° 2201167
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2201167
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2022

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 et 19 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Meunier, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre par laquelle la commission d’attribution des logements de la société ELOGIE-SIEMP a refusé de lui attribuer un logement social situé 13, rue Jules Simon à Paris (75015).

Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par Me Lhéritier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen invoqué par M. C n’est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation,

— l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation,

— le règlement intérieur des commissions d’attribution de logements d’ELOGIE-SIEMP,

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en applications des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Lors de l’audience publique, ont été entendus :

— le rapport de M. A,

— et les observations de Me Caritg, représentant la société ELOGIE-SIEMP.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société ELOGIE-SIEMP a refusé de lui attribuer un logement social situé 13, rue Jules Simon à Paris (75015).

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : " L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers. / Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution chargée d’attribuer nominativement chaque logement locatif. () La commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. « Aux termes de l’article L. 441-1 du même code : » Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. () Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret () « . Aux termes de l’article R. 441-3-1 du même code : » Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation est égal au rapport suivant : / numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l’article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l’application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; / dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l’article R. 441-2-2 de ce même code ".

3. Aux termes de l’article 4 du règlement intérieur des commissions d’attributions de logements d’ELOGIE-SIEMP : " Les refus peuvent être notamment motivés par : / () / un taux d’effort trop élevé, calculé déduction faite des aides sociales simulées et au regard du reste à vivre. / () / Le taux d’effort est calculé conformément à la réglementation : loyer + charges – aides / ressources. / Le reste à vivre est calculé selon la méthode suivante : ressources – loyer – charges + aides / 30 / nombre de personnes composant le foyer. / Le taux d’effort ne doit pas dépasser 33%. Lorsque ce taux est dépassé, les commissions apprécient la situation au regard du reste à vivre et demandent au réservataire, le cas échéant, de rechercher un logement plus adapté à la situation du candidat ".

4. M. C a présenté sa candidature pour un logement de type T2 situé 13, rue Jules Simon (75015), dont le loyer et les charges s’élèvent à la somme mensuelle totale de 697,11 euros. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. C, la société ELOGIE-SIEMP a pris en compte le montant mensuel de ses ressources de 962,76 euros mensuels et a considéré que son taux d’effort de 41,24 % était trop élevé pour pouvoir prétendre à l’attribution du logement social sollicité. Si M. C soutient qu’il percevait, outre une retraite mensuelle de 838,76 euros et une allocation au titre de l’APL de 300 euros, une rémunération mensuelle nette de 1269 euros pour un emploi de préparateur de commande au sein de la société « Le Repas de Fêtes », la seule production d’un contrat de travail signé le 31 mai 2021, non assorti des bulletins de paie afférents, ne permet pas d’établir que l’intéressé travaillait effectivement pour cette société à la date de la décision attaquée. A cet égard, ni la fiche de renseignements du 27 octobre 2021 remplie par M. C dans le cadre de sa candidature pour un logement social ni la note sociale du 4 novembre 2021 établie par le service social d’accompagnement de proximité du 15ème arrondissement de Paris pour appuyer son dossier, ne font état de la perception de tels revenus. Dans ces circonstances, au regard des éléments dont elle disposait à la date de sa décision et d’un taux d’effort de 41,24%, supérieur au seuil de 33 % défini à l’article 4 précité du règlement intérieur susvisé, la société ELOGIE-SIEMP n’a pas entaché sa décision du 24 novembre 2021 d’une erreur d’appréciation en refusant à M. C l’attribution du logement social sollicité.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la société ELOGIE-SIEMP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société ELOGIE-SIEMP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la présidente de la société ELOGIE-SIEMP.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. ALa greffière,

C. Blondel

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2201167/6-3

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 22 septembre 2022, n° 2201167