Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre - r.222.13, 13 juillet 2023, n° 2116791

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 1re ch. - r.222.13, 13 juill. 2023, n° 2116791
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2116791
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 14 juillet 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août 2021 et le 5 février 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé son refus de communication des documents administratifs relatifs aux effectifs de policiers/gendarmes par circonscription depuis 2011 ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer et publier en ligne les documents demandés.

M. A soutient que :

— le ministre de l’intérieur ne lui a pas transmis l’intégralité des documents sollicités ;

— les documents sont communicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu’il a transmis en cours d’instance les documents demandés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Coz,

— et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande électronique du 9 mars 2021 sur le site madada.fr, M. A a demandé au ministre de l’intérieur la transmission d’un document récapitulant les effectifs de policiers/gendarmes par circonscription depuis 2011 ainsi que les bilans sociaux de la direction générale de la police nationale pour les mêmes dates. A la suite du refus implicite de l’administration de lui communiquer ces documents, M. A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis favorable sous réserves à la communication de ces documents le 27 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la cohésion des territoires a refusé de lui communiquer les documents précités.

2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ».

3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a transmis en cours d’instance les bilans sociaux dont M. A demandait la communication et que ce dernier se désiste en conséquence de ses conclusions portant sur ces documents.

4. En revanche le ministre de l’intérieur a transmis les répartitions des effectifs affectés en gendarmerie nationale et police nationale au 31 décembre 2011 par régions et, s’agissant de la police nationale, par zone de défense et de sécurité. Cette granularité très large est sans commune mesure avec la demande de M. A qui sollicitait, de manière dépourvue d’ambiguïté, la communication de la répartition des effectifs au niveau des circonscriptions de sécurité publique pour la police nationale et de leurs équivalents pour la gendarmerie nationale. Le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément pour contester l’existence ou la communicabilité de ces documents. A supposer du reste qu’ils n’existent pas, l’administration est tenue d’établir les documents qui peuvent l’être par extraction des bases de données dont elle dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, or aucun élément du dossier n’est de nature à faire présumer que cette extraction représenterait une charge de travail déraisonnable.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de statuer sur ces conclusions et d’annuler le refus de communication opposé par le ministre de l’intérieur et d’enjoindre à ce dernier de transmettre au requérant les documents sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche le présent jugement n’implique pas que ces documents soient mis en ligne.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de communiquer les bilans sociaux de la police nationale à M. A.

Article 2 : Le refus de communiquer à M. A les effectifs de la police nationale par circonscription de sécurité publique et de la gendarmerie par unité territoriale équivalente est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de communiquer à M. A ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Y. Coz

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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