Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2023, n° 2306010

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blog.landot-avocats.net · 26 mai 2023

ARTICLE RÉDIGÉ PAR STEPHANE BATHIA, stagiaire Tumultes lors des manifestations contre la réforme des retraites : le Tribunal administratif de Lille refuse l'élaboration d'un fichier répertoriant les données personnelles des individus placés en garde à vue. Il existe certes un fichier « Cassiopée » qui permet l'enregistrement de toute personne mise en cause par son placement en garde à vue… Mais même pour gérer ce traitement, le Parquet ne peut opérer un traitement en sus via un fichier excel, pour suivre le sort des différentes personnes gardées à vue, même si l'Etat prétend que c'est …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 24 mars 2023, n° 2306010
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2306010
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), Mme C H, M. F K, M. A J, M. E B et M. D I, représentés par Me Soufron, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales d’aller et venir, de manifester, de réunion ainsi qu’au droit à la sûreté ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de cesser sans délai de recourir à l’utilisation de la technique du dispositif dit d’arrestations préventives dans sa politique de maintien de l’ordre dans le cadre des manifestations contre le recours par le gouvernement à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution pour l’adoption du projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale 2023.

Ils soutiennent que :

— l’urgence est avérée, eu égard au recours à de multiples reprises, entre le 16 et le 20 mars 2023, par le préfet de police, aux arrestations préventives qui sont vouées à se répéter au cours des prochaines manifestations, notamment au cours de celle prévue le 23 mars 2023 ;

— l’intégration par le préfet de police de la technique dite des arrestations préventives dans sa politique de maintien de l’ordre et l’usage abusif de la garde à vue portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et venir, de manifester, de réunion ainsi qu’au droit à la sûreté, en instillant une crainte des effets susceptibles de résulter de l’exercice de la liberté de manifester ;

— les faits et les chiffres rapportés dans la presse démontrent la réalité de la stratégie du préfet de police de recourir aux arrestations préventives dans le cadre de la gestion du maintien de l’ordre au cours des manifestations en cause, hors de tout cadre légal ;

— ces arrestations et gardes à vue se concluant dans plus de 99 % des cas à des décisions judiciaires de classement sans suite, cette circonstance démontre que cette politique de maintien de l’ordre public méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité.

Par une intervention enregistrée le 24 mars 2023, l’association La Ligue des droits de l’Homme demande que le juge des référés fasse droit à la requête n° 2306010, par les mêmes motifs que ceux exposés par les requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de procédure pénale ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».

2. Le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d’une opération de police judiciaire et il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l’occasion d’un tel placement.

3. Pour soutenir que les interpellations et placements en garde à vue auxquels ont procédé les forces de l’ordre dans le cadre des manifestations déclarées puis spontanées, qui se sont tenues à Paris à partir du 16 mars 2023, se rattachent à des opérations de police administrative visant à prévenir des atteintes à l’ordre public, les requérants se prévalent de la circonstance que 99 % des personnes placées en garde à vue depuis le 16 mars 2023 auraient bénéficié de décisions du procureur de la République prononçant le classement sans suite. Toutefois, ni cette circonstance, à la supposer établie, ni le nombre des interpellations prononcées dans le cadre des manifestations et attroupements qui se sont tenus à Paris, depuis le 16 mars 2023, ne sont de nature à établir que le préfet de police aurait eu recours à des arrestations préventives dans sa politique de maintien de l’ordre, ainsi que l’allèguent les requérants, et non à des interpellations de personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Il s’ensuit que la requête, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur l’intervention de l’association La Ligue des droits de l’Homme :

4. Cette intervention est présentée à l’appui de la requête formée par l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), Mme C H, M. F K, M. A J, M. E B et M. D I. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus irrecevable, l’intervention n’est en consequence pas recevable.

O R D O N N E

Article 1er : L’intervention de l’association La Ligue des droits de l’Homme n’est pas admise.

Article 2 : La requête de l’association de défense des libertés constitutionnelles, de Mme H, M. K, M. J, M. B et M. I est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, et à l’association La Ligue des droits de l’Homme.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 mars 2023

La juge des référés,

F. G

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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