Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2023, n° 2306010
TA Paris
Rejet 24 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a estimé que la requête ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative et était irrecevable, ne démontrant pas que le préfet de police aurait eu recours à des arrestations préventives.

  • Rejeté
    Politique de maintien de l'ordre et abus des arrestations préventives

    La cour a jugé que les interpellations ne relevaient pas d'arrestations préventives mais de la police judiciaire, et que la requête était irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association ADELICO et plusieurs requérants demandent au juge des référés d'ordonner des mesures pour faire cesser des atteintes aux libertés fondamentales liées aux manifestations, ainsi que d'enjoindre au préfet de police de cesser l'utilisation des arrestations préventives. Les questions juridiques posées concernent la légalité des arrestations préventives et la compétence de la juridiction administrative. La juridiction conclut que la requête est irrecevable, car elle ne relève pas de sa compétence, et rejette également l'intervention de l'association La Ligue des droits de l'Homme.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 24 mars 2023, n° 2306010
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2306010
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de justice administrative
  3. Code de procédure pénale
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Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2023, n° 2306010