Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 26 mai 2023, n° 2305159

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 26 mai 2023, n° 2305159
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2305159
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

— elle méconnaît les articles L. 424-9, L. 424-12 et R. 424-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2023.

Par une décision du 12 mai 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité pakistanaise, né le 1er janvier 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 juillet 2021. Le 9 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 mai 2023, ses conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».

4. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA du 2 juillet 2021. Le préfet de police, qui n’a pas défendu dans la présente instance, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance à l’intéressé de la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite contestée a été prise en méconnaissance desdites dispositions et, par suite, à en demander l’annulation.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. L’avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

Le rapporteur,

N. Le Broussois

Le président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2305159/6-1

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