Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 26 avril 2024, n° 2207460

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2207460
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2207460
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de leur cessation dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2023 à 12 heures.

Par une décision du 1er août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Ho Si Fat ;

— les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;

— et les observations de Me Lerein, avocate de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante afghane née le 20 décembre 1995, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure « Dublin » le 14 mai 2021 et accepté, le 19 mai suivant, les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre de cette mesure par un jugement n° 2115380 du 16 août 2021, confirmé en appel par l’arrêt 21PA04777 du 23 décembre 2021. Par une décision du 23 mars 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 1er août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme B. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision du 23 mars 2022 :

3. En premier lieu, la décision du 23 mars 2022 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit l’asile dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait application. Elle mentionne également que Mme B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à elles. Ainsi, et bien qu’elle ne précise pas la ou les dates des convocations auxquelles l’intéressée n’aurait pas déféré, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier. En revanche, aucune disposition ni aucun principe n’impose la tenue d’un nouvel entretien avant l’édiction d’une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur. Dès lors, Mme B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation préalable de sa vulnérabilité.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ".

6. En l’espèce, Mme B reconnaît s’être abstenue de se présenter aux convocations qui lui ont été adressées les 22 et 29 novembre 2021 et 7 mars 2022 en vue de l’exécution de sa mesure de transfert. Pour justifier de ces absences, elle se borne à produire des documents attestant de sa présence à de simples consultations médicales, sans établir que son état de santé était incompatible avec le respect des obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’acceptation de sa prise en charge. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil.

7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est suivie, depuis le mois d’octobre 2021, pour des troubles psychiatriques sévères au sein du groupe hospitalier universitaire de Paris. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que la requérante n’a fait état de la situation dont elle se prévaut aujourd’hui ni à l’occasion de l’entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile ni dans les observations transmises en réponse au courrier lui notifiant l’intention de l’office de suspendre ses conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, et au regard des informations dont disposait l’administration à la date de la décision attaquée, Mme B n’est pas fondée à soutenir que celle-ci est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’office n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Délibéré après l’audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :

— M. Ho Si Fat, président,

— Mme Kanté, première conseillère,

— M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2024.

Le président-rapporteur,

F. Ho Si FatL’assesseure la plus ancienne,

C. Kanté

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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