Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 26 avril 2024, n° 2326419

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2326419
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2326419
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations dues à compter du 20 avril 2021, dans un délai de de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à Me Orhant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée de vices de procédure tenant, d’une part, à l’impossibilité de faire valoir ses observations et, d’autre part, au fait que l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil sans avoir procédé à l’examen de sa situation personnelle et à une évaluation de sa vulnérabilité ;

— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a fourni les documents demandés sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’évaluation de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 11 février 1999, est entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2023, selon ses déclarations. M. B a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 15 juin 2023. Par un courrier du 2 août 2023, l’OFII lui a notifié son intention de suspendre ses conditions matérielles d’accueil faute de production des documents demandés par les autorités chargées de l’asile. Par décision du 19 septembre 2023, le directeur général de l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil de l’intéressé. M. B en demande l’annulation.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande présentée par M. B par une décision du 19 janvier 2024 la rejetant. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir le document demandé par un courrier du 15 juin 2023, à savoir un contrat de location. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. B de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». En l’espèce, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite aux débats par le défendeur et qui est revêtue de la signature de M. B, que ce dernier a bénéficié, contrairement à ce qu’il soutient, d’un entretien de vulnérabilité le 15 juin 2023. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. B doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé du 2 août 2023, envoyé à l’adresse que M. B avait communiquée à l’autorité administrative et retourné le 15 septembre 2023 par les services postaux assorti de la mention « pli avisé et non réclamé », l’OFII l’a informé de son intention de cesser l’octroi, à son bénéfice, des conditions matérielles d’accueil, et du fait qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable doit être écarté comme étant infondé.

6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (), dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment () en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».

7. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents sollicités par courrier du 15 juin 2023. Le requérant ne conteste pas avoir reçu le courrier qui exigeait la production de divers documents dont « une déclaration sur l’honneur de votre hébergeant, attestant le cas échéant de votre lien de parenté, accompagnée d’une copie de son titre d’identité (carte d’identité ou passeport français, ou titre de séjour en cours de validité), () une copie de son titre de propriété ou de son contrat de location, () un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture énergétique, taxe d’habitation, quittance de loyer, avis d’imposition ou certificat de non-imposition) et () toute(s) pièces justificative(s) de votre lien de parenté ». Si le requérant soutient avoir fourni les documents demandés, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a transmis que les pages relatives aux conditions générales du contrat de location de l’hébergeant, lesquelles ne mentionnent ni les noms du bailleur et du locataire, ni l’adresse et le descriptif du logement en cause, ni le montant du loyer. Dès lors, le document envoyé ne peut être regardé comme constituant le contrat de location dont la communication lui avait été demandée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ou de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme étant infondé.

8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ». Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 15 juin 2023 au regard duquel il n’a pas été considéré comme étant particulièrement vulnérable. En outre, s’il affirme que la décision attaquée entraîne des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle, M. B n’apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à justifier qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité, notamment s’agissant de sa situation personnelle et familiale. Par suite, ce moyen est infondé et doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des frais liés à l’instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Orhant.

Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur

A. RezardLa présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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