Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2011, n° 0901587

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 15 déc. 2011, n° 0901587
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 0901587

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PAU

N° 0901587

___________

M. Z Y

___________

M. X

Rapporteur

___________

Mme Meunier-Garner

Rapporteur public

___________

Audience du 1er décembre 2011

Lecture du 15 décembre 2011

___________

fp

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Pau

(1re Chambre)

19-01-03-01-02-03

19-01-03-02-03

C

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée par M. Z Y, domicilié XXX ; M. Y demande au Tribunal :

← de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

← de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Y soutient :

← que la proposition de rectification du 26 septembre 2005 était incomplète et justifiait l’octroi d’un délai supplémentaire pour faire part de ses observations ;

← que la procédure suivie est, dès lors, irrégulière ;

← qu’il n’a pas été informé de l’envoi d’une demande d’assistance administrative aux autorités espagnoles, le 12 mars 2004, en méconnaissance de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales ;

← que les propositions de rectification des 26 septembre 2005 et 31 juillet 2005 ne visent pas expressément les contributions sociales et n’ont pas fait l’objet d’un redressement spécifique ;

← qu’il n’a pas été donné suite à ses demandes d’entretien avec le supérieur hiérarchique ni de saisine du médiateur fiscal telles qu’elles résultent de ses courriers des 9 et 10 novembre 2005 ;

← qu’il n’a pas été donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts en date du 23 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2009, présenté par le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest qui conclut au rejet de la requête ;

Le chef des services fiscaux fait valoir :

← que les dispositions de l’article L. 188-1 du livre des procédures fiscales ont été correctement mises en œuvre à compter de la demande d’assistance administrative du 30 novembre 2004 ;

← que la motivation des chefs de redressement des contributions sociales était suffisante au titre des deux propositions de rectification des 31 juillet et 26 septembre 2005 ;

← que le moyen tiré de ce qu’un délai complémentaire de 30 jours lui aurait été irrégulièrement refusé manque en droit et en fait dès lors qu’il appartient au requérant de prouver que la notification de la proposition de rectification était incomplète et qu’il n’était pas en mesure de faire part de ses observations dans les délais prescrits ;

← que M. Y n’établit pas avoir adressé une demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ni de saisine du médiateur de la République laquelle aurait été, en tout état de cause, prématurée ;

← que le service vérificateur n’a pas été destinataire d’une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, que soit mise à la charge de l’Etat le paiement d’une somme réactualisée de 4 903,60 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il ajoute :

← que le délai supplémentaire de quinze jours qui lui a été accordé est irrégulier ;

← que l’administration ne justifie pas du respect de l’obligation d’informer le contribuable lors d’une demande de renseignement à des autorités étrangères ;

← que les redressements opérés concernant les contributions sociales ne sont pas explicités ;

← qu’il apporte la preuve de sa demande de saisine du supérieur hiérarchique et du médiateur fiscal ainsi que de la commission départementale des impôts directs ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2011, présenté par le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Il ajoute que l’administration a apporté la preuve de l’envoi complet de la proposition de rectification ; que M. Y n’a été privée d’aucune garantie légale pour assurer sa défense ; que l’intéressé n’établit pas formellement avoir sollicité la saisine du supérieur hiérarchique, du médiateur de la République et de la commission départementale des impôts directs ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2011 le rapport de M. X et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteur public ;

Considérant que l’administration fiscale a procédé à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. Y au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu’à l’issue de ce contrôle, M. Y, qui exerce une activité de commissionnaire en matière de transport, a fait l’objet de deux propositions de rectification, établies les 31 juillet et 26 septembre 2005 et notifiées selon la procédure de redressement contradictoire, portant sur les revenus des années 2001 et 2002, puis de deux avis de mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, de majorations et de pénalités y afférentes, au titre de ces deux années, pour un montant total de 156 015 € ; que la requête de M. Y doit être regardée comme tendant à la décharge de ces suppléments d’impositions ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration » ; qu’il résulte de cet alinéa que les agents de l’administration sont tenus, pour l’exécution d’une des vérifications qu’il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d’autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu’au cas où l’agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu’elles comportent, il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur ce point, d’apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d’une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ;

Considérant qu’il ressort des termes mêmes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la version remise à M. Y avant l’engagement de la procédure d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus au titre des années 2001 et 2002, que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure du contribuable relevant d’une procédure d’imposition contradictoire ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une lettre du 9 novembre 2005 faisant réponse à la notification, par l’administration, des propositions de rectification litigieuses suite à l’examen de sa situation fiscale pour les années 2001 et 2002, M. Y a, notamment, demandé au service que le supérieur hiérarchique du vérificateur soit saisi de ce différend ; que si l’administration fait valoir en défense qu’elle n’a pas été destinataire d’une telle demande, il résulte de l’instruction que la lettre précitée de M. Y, datée du 9 novembre 2005 et adressée en recommandé avec avis de réception, a été régulièrement réceptionnée le lendemain, 10 novembre 2005, à l’Hôtel des Impôts de Bayonne, siège du service vérificateur, ainsi qu’en atteste le cachet d’enregistrement figurant sur cette lettre ; que, l’administration n’ayant pas donné suite à cette demande, présentée en temps utile, M. Y est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie substantielle du contribuable faisant l’objet d’une procédure de vérification contradictoire, et que, faute pour l’administration d’avoir accédé à sa demande, les impositions ultérieurement mises en recouvrement l’ont été à l’issue d’une procédure irrégulière ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Y est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. » ;

Considérant que M. Y justifie le montant des frais qu’il a dû engager, dans le cadre de la présente instance, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens, pour un montant de 4 903,60 € ; qu’il y a lieu, dès lors et en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. Y de la somme de 4 903,60 € ;

D E C I D E :

Article 1er : M. Y est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002.

Article 2 : L’Etat versera à M. Y la somme de 4 903,60 € (quatre mille neuf cent trois euro et soixante cents) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au directeur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. de Saint-Exupéry de Castillon, premier conseiller,

M. X, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

T. X E. REY-BETHBEDER

Le greffier,

J-P. MIADONNET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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