Tribunal administratif de Pau, 20 février 2019, n° 1701844

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 20 févr. 2019, n° 1701844
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 1701844
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2018, N° 16BX03937

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU xm

N° 1701844 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B Z M. X A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y Rapporteur Le tribunal administratif de Pau ___________ (1ère Chambre) M. Bourda Rapporteur public ___________

Audience du 7 février 2019 Lecture du 20 février 2019 ___________ 24-01 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, présentée par Me Boillot, avocat au barreau de Montpellier M. B Z et M. X A demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la somme de 16.944, 25 € mise à leur charge par le titre exécutoire n° 1137 émis à leur encontre le 29 août 2017 au profit de la commune de Guéthary ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 40,50 € mise à leur charge par le titre exécutoire n° 1138 émis à leur encontre le 29 août 2017 au profit de la commune de Guéthary ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guéthary la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le titre exécutoire ne comportant aucune signature, ils ne sont pas en mesure de vérifier qu’il a été signé par le maire de Guéthary ;

- la redevance pour occupation domaniale ne peut leur être réclamée dès lors qu’au cours de l’année 2015 ils n’ont pu exploiter l’établissement dans les conditions prévues au contrat ;


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- le contrat ayant été résilié en 2016 et les conditions financières d’occupation ayant été fixées pour une durée d’occupation de 12 ans, le montant sollicité ne peut leur être réclamé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, présenté par Me Majerowicz, avocat au barreau de Lyon, la commune de Guéthary, représentée par son maire conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’absence de signature manuscrite sur les avis des sommes à payer n’entache pas ces actes d’illégalité, le bordereau de titre de recettes étant quant à lui dûment signé ;

- le manquement allégué de la commune à ses obligations contractuelles ne peut justifier aucune extinction de son obligation de paiement ;

- la résiliation intervenue en 2015 ne peut avoir entraîné rétroactivement un bouleversement des conditions financières du contrat ;

- le montant de la redevance a été calculé conformément à l’article 11 de la convention d’occupation du domaine public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Y,

- et les conclusions de M. Bourda, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 novembre 2007, MM. Z et A ont conclu avec la commune de Guéthary une convention d’occupation du domaine public portant sur un emplacement situé à Guéthary, sur la promenade des Alcyons, en vue de l’exploitation d’un restaurant pour une période de douze ans. Par un arrêté du 30 juillet 2007, ils ont obtenu un permis de construire un restaurant d’une surface hors œuvre nette de 45 m², portée à 50 m² par arrêté du 9 juin 2009, ainsi qu’un local technique d’une surface de 5 m² et une terrasse de 122 m². En février 2014, à la suite d’intempéries, ce restaurant dénommé « Harotzen Costa » a été en partie détruit.


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2. La demande de permis de construire alors déposée par MM. Z et A en vue de la reconstruction à l’identique de l’établissement a été rejetée par le maire de Guéthary par arrêté du 12 août 2015. La requête dirigée contre ce refus de permis de construire a été rejetée par le présent tribunal dont le jugement a été annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, par un arrêt n° 16BX03937 du 27 septembre 2018 a également annulé l’arrêté de refus du permis de construire.

3. Tandis que, par lettre du 18 janvier 2016, MM. Z et A ont demandé à la commune de Guéthary de réparer les préjudices résultant, selon eux, de la violation de ses obligations contractuelles, le maire, par lettre du 3 mai 2016, a décidé de résilier pour faute la convention d’occupation du domaine public et sommé les intéressés de remettre les lieux en l’état et de les libérer dans un délai de six mois. Les requêtes par lesquelles MM. Z et A ont sollicité la réparation des préjudices nés, selon eux, des manquements de la commune à ses obligations contractuelles et de la résiliation de la convention d’occupation domaniale ont été rejetées par le présent tribunal par un jugement n° 1600089 du 8 octobre 2018.

4. Deux titres exécutoires référencés n° 1137 et n° 1138 ont été émis à l’encontre de MM. Z et A le 29 août 2017 pour le paiement des sommes de 16 944,25 € et de 40,50 € correspondant, pour la première, à l’occupation du domaine public en 2015 et, pour la seconde, à la taxe publicitaire de 2015, MM. Z et A demandent au tribunal de prononcer la décharge des sommes ainsi mises à leur charge.

Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :

5. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (…) / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur (voir Conseil d’Etat, 3 mars 2017, Mme G…, n° 398.121, aux tables du recueil Lebon).


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6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que les titres de recettes individuels adressés aux requérants mentionnent qu’ils ont été émis par le maire de la commune de Guéthary, dont le nom patronymique et le prénom sont précisés. D’autre part, la commune de Guéthary produit le bordereau de titres de recettes comportant la signature de l’ordonnateur, en l’occurrence le maire, dont l’identité est mentionnée.

7. Dès lors, le moyen tiré de ce que les titres exécutoires litigieux ne satisfont pas aux exigences des dispositions législatives citées au point 3 du présent jugement doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :

8. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous  ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique (…) donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». L’article L. 2125-3 du même code dispose que : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Aux termes de l’article 11 de la convention d’occupation du domaine public conclue le 19 novembre 2007 : « la présente occupation du domaine public est autorisée moyennant le paiement d’une redevance de 15 000 € et d’une partie variable de 3 % du chiffre d’affaires (…). La redevance sera (…) révisable chaque année sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction du 2ème trimestre 2008. / La partie fixe de la redevance sera versée au plus tard le 25 août de chaque année. La partie variable de la redevance (3 % du CA) sera versée 3 mois maximum après la clôture comptable de la société. ».

9. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en dépit du fait qu’ils n’avaient pas obtenu le permis de construire sollicité en 2015 en vue de la reconstruction à l’identique du restaurant « Harotzen Costa » en partie détruit par les intempéries, MM. Z et A ont continué d’exploiter, tout au long de l’année 2015, l’établissement implanté sur le domaine public de la commune de Guéthary. Dès lors, le maire de Guéthary était fondé, au titre de l’année 2015, à réclamer une redevance à ces occupants du domaine public communal.

10. D’autre part, pour fixer le montant de cette redevance, le maire s’est fondé sur les stipulations de l’article 11 de la convention d’occupation du domaine public, reproduites au point 6 du présent jugement, qui prévoient le paiement d’une redevance annuelle fixe d’un montant de 15.000 € révisable chaque année sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction du 2ème trimestre 2008. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la


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circonstance que la convention d’occupation domaniale a été résiliée le 3 mai 2016 est sans incidence sur le calcul du montant de la redevance due au titre de l’année 2015.

11. Dès lors, en fixant à la somme de 16.944,25 € le montant de la redevance due au titre de l’année 2015, pour laquelle l’indice INSEE était égal à 1621 alors qu’il s’établissait à 1435 en 2008, le maire de Guéthary a fait une exacte application des stipulations de la convention liant la commune et les requérants.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par MM. Z et A doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guéthary qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont MM. Z et A sollicitent le versement au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. Z et A la somme de 1.200 € au titre des frais liés au litige exposés par la commune de Guéthary.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. Z et A est rejetée.

Article 2 : MM. B Z et X A verseront à la commune de Guéthary la somme de 1.200 € (mille deux cents euro) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B Z, à M. X A et à la commune de Guéthary.

Délibéré à l’issue de l’audience du 7 février 2019 où siégeaient :

M. Caubet-Hilloutou, président, Mme Y, premier conseiller, Mme Meunier-Garner, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 février 2019.

Le rapporteur, Le président,

[…]

K. Y J-N. CAUBET-HILLOUTOU

Le greffier,

SIGNÉ

D. DELGADO

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme : Le greffier,

SIGNÉ

F G

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