Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 décembre 2022, n° 2002621

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 3e ch., 29 déc. 2022, n° 2002621
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2002621
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 7 avril 2021, M. A C, représenté par Me Desprez, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 février 2020 laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ;

2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité à compter du 23 janvier 2019, date de sa demande ;

3°) d’ordonner une expertise afin de déterminer le taux d’invalidité de son infirmité ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Desprez.

Il soutient que :

— la décision attaquée ne comportant que la décision du président de la commission de recours de l’invalidité, il n’est pas possible de vérifier les conditions d’examen de son recours ;

— la ministre des armées ne produit pas le procès-verbal de la commission permettant de vérifier la composition de la commission ayant examiné son recours et statué sur sa demande ;

— la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation ; son taux d’invalidité doit être fixé à 10 % conformément au rapport du docteur D.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours de l’invalidité du 4 novembre 2020.

Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par ordonnance du 12 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2021.

M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 ;

— l’arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l’invalidité et aux modalités d’examen des recours administratifs préalables obligatoires ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Quéméner, présidente-rapporteure,

— et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, militaire au grade de caporal-chef dans l’armée de terre, a sollicité le 23 janvier 2019 le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour des « séquelles de plaie musculo-tendineuse du vaste médial et tendineuse sus et sous rotulienne gauches ». Par une décision du 4 février 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par une décision du 4 novembre 2020, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, d’une part, l’annulation de cette décision, et d’autre part, d’ordonner une expertise médicale.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Aux termes de l’article R. 711-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : / -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / -le directeur du service des retraites de l’Etat ou son représentant ; / -un médecin chef des services relevant des dispositions de l’article L. 4138-2, de l’article L. 4211-1, ou du 2° de l’article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; / -un officier supérieur, ou son suppléant ; / -deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants. « L’article R. 711-8 du même code dispose : » La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents () « . Enfin l’article 9 de l’arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l’invalidité dispose : » () Un procès-verbal comportant la signature de chacun des membres ayant pris part au vote fait état du sens de la décision. ".

3. M. C soutient qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que les dispositions des articles R.711-3 et R.711-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, citées au point 2, ont été respectées. La ministre des armées s’abstient de produire le procès-verbal de la séance de la commission du 4 novembre 2020, lequel doit comporter la signature de tous les membres ayant pris part au vote, conformément à l’article 9 de l’arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l’invalidité et aux modalités d’examen des recours administratifs préalables obligatoires. Dans ces conditions, il ne justifie ni que la commission qui a statué sur le recours de M. C était régulièrement composée, ni que la règle de quorum fixée à l’article R.711-8 a été respectée. Dans ces conditions le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l’encontre la décision du 4 février 2020 laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au ministre des armées de lui accorder le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité à compter du 23 janvier 2019. Il s’ensuit que les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Desprez, avocat de M. C, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 4 novembre 2020 est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à Me Desprez, avocat de M. C, une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des armées et à Me Desprez.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Quéméner, présidente,

Mme Duchesne, conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. QUEMENERL’assesseur la plus ancienne,

Signé : M. F

La greffière,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

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