Tribunal administratif de Poitiers, 4 juin 2020, n° 1901644

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 4 juin 2020, n° 1901644
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1901644

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS

N° 1901644 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Y X __________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Maïta A Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________

Audience du 20 mai 2020 Lecture du 4 juin 2020 ___________

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 22 novembre 2019, M. Y X, représenté par Me Maixant, demande au tribunal :

1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré par la préfète des Deux-Sèvres le 10 mai 2019 ;

2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal de lui délivrer un récépissé attestant de la délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite en date du 27 février 2019, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délivrance du certificat d’urbanisme négatif le 10 mai 2019 procède irrégulièrement au retrait d’un certificat d’urbanisme tacite préalablement obtenu ;

- la décision est entachée d’un vice de forme en l’absence de la mention de la qualité de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

- la décision méconnait l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet est desservi par les réseaux, qu’il se situe dans une partie urbanisée de la commune et que les parcelles voisines, n° 83 et 87 ont été construites depuis 2005.



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Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2019 par une ordonnance du même jour.

Un mémoire présenté par la préfète des Deux-Sèvres a été enregistré le 10 janvier 2020 et n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme A, rapporteur,

- les conclusions de M. Plas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. X demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 10 mai 2019 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a déclaré non réalisable l’opération consistant en la construction d’une maison individuelle et d’un garage sur les sections cadastrales AD 89 et AD 90, situées […], au lieu-dit Chavigny, sur la commune de Saint-Martin-de-Macon.

Sur les conclusions en annulation

2. Selon l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ». Et aux termes du 4e alinéa de l’article L.410-1 de ce code : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.».



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3. Il résulte de ces dispositions que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain concerné, des dispositions d’urbanisme, des taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Ainsi, en délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait.

4. Il résulte de ce qui précède que la préfète des Deux-Sèvres n’a pas, en délivrant un certificat d’urbanisme le 10 mai 2019, procédé au retrait du certificat tacite préalablement obtenu par l’intéressé. Le moyen présenté à ce titre doit donc être écarté.

5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». En l’espèce, la décision attaquée comporte une en tête indiquant « préfet des Deux-Sèvres » et s’introduit par la mention « Le préfet des Deux- Sèvres » avant la liste des visas et considérants de celle-ci. De plus, elle comporte les noms et prénoms de son signataire, en l’espèce la préfète des Deux-Sèvres, ainsi que sa signature. Dès lors, M. X disposait de l’ensemble des éléments permettant d’identifier l’administration et l’identité de la personne à l’origine de l’acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 cité ci-dessus sera écarté.

6. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».

7. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues à l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre une partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

8. En l’espèce, la commune de Saint-Martin-de-Macon compte 330 habitants. Elle comprend un bourg et deux hameaux, incluant le lieu-dit Chavigny, situé à environ 1 km du bourg. Ce lieu-dit, où s’intègre le projet, comporte entre 20 et 30 constructions, essentiellement établies le long de la RD 172, au niveau des intersections avec la rue de la Fontaine et de la […], conduisant à former une enveloppe urbanisée cohérente. Ainsi, compte tenu de la taille et de l’organisation de l’urbanisation de la commune, le hameau de Chavigny



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comporte une densité de constructions suffisante pour constituer une partie actuellement urbanisée. En outre, la construction projetée, qui consiste en une maison individuelle, jouxte un terrain bâti et s’intègre en continuité immédiate des constructions existantes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte

9. L’annulation de la décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme dans un délai qui sera fixé à deux mois.

Sur les frais de l’instance

10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif délivré par la préfète des Deux-Sèvres le 10 mai 2019 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer cette demande de certificat d’urbanisme dans un délai de deux mois.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l’audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. C, président, Mme A, conseiller, M. Fernandez, conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2020.

Le rapporteur, Le président,

signé signé
M. A F. C

La greffière,

signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière

G. FAVARD

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