Article L111-3 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires167

Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2026

Des voisins, les époux L..., et une association locale, la Ligue de défense des Alpilles, en ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Marseille, qui a fait droit à leur demande. Relevant que la commune n'était pas couverte par un document d'urbanisme, elle a jugé que le projet ne respectait pas la règle de constructibilité limitée énoncée à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et applicable, vous le savez, à ce type de commune. […] Ils critiquent le rejet de sa fin de non-recevoir dirigée, cette fois ci, contre la requête de première instance des époux L.... […]

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clairance-urba.fr · 28 janvier 2026

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » L'article L. 111-4 du même code dispose : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : […] 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité […] agricole, […]

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coussyavocats.com · 20 janvier 2026

Le principe : la remise en vigueur de l'ancien document En temps normal, l'article L. 600-12 du Code de l'urbanisme prévoit que l'annulation d'un PLU fait renaître le document précédent (souvent un ancien Plan d'Occupation des Sols – POS). […] La sanction : le passage direct au RNU en cas de récidive La nouveauté réside dans le traitement des communes qui ne parviennent pas à régulariser leur situation. […] Le passage au RNU est souvent synonyme de blocage pour de nombreux projets, car il impose la règle de la constructibilité limitée (article L. 111-3 du Code de l'urbanisme). […]

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Décisions+500

[…] Vu : – le code de l'urbanisme ; – le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». 3. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », […] La rapporteure, A.-L. […]

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[…] 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». […] — la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la construction litigieuse se situait dans une partie déjà urbanisée de la commune, ce dont elle a déduit que l'arrêté du 26 juin 2019 n'avait pu légalement être pris sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; […] 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

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[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Francilly-Selency et de l'Etat la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans ses motifs de forme et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en ce que le préfet a estimé que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; […] le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». […]

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