Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre - ju, 30 décembre 2022, n° 2200496

  • Pôle emploi·
  • Revenu·
  • Fausse déclaration·
  • Demandeur d'emploi·
  • Liste·
  • Durée·
  • Suppression·
  • Erreur·
  • Radiation·
  • Code du travail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch. - ju, 30 déc. 2022, n° 2200496
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2200496
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Montmorillon a confirmé, sur son recours préalable, sa décision du 14 avril 2021 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de onze mois et supprimant définitivement son droit au revenu de remplacement ;

2°) d’enjoindre à Pôle emploi de rétablir le versement des allocations à compter de la date de la décision initiale ;

3°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la suppression sans information du revenu de remplacement ;

4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— sa requête est recevable, dès lors que Pôle emploi ne démontre pas qu’il a reçu la décision du 18 juin 2021 rejetant explicitement son recours préalable ;

— la décision du 18 juin 2021 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;

— la décision de sanction est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas fait de fausses déclarations mais tout au plus des erreurs involontaires ;

— il appartenait à Pôle emploi de l’informer sur ses droits en application de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale et le refus de le faire, ainsi que les fautes commises en prenant la décision en litige, lui ont causé un préjudice.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite de rejet qui n’existe pas, une décision explicite étant intervenue le 18 juin 2021, et tardive ;

— la sanction est valablement justifiée en ce que le requérant s’est livré à de multiples fausses déclarations en fin de mois ; les trop-perçus ne résultent pas d’erreurs de sa part mais bien de manœuvres de M. B pour percevoir à la fois un salaire et un revenu de remplacement.

M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le code du travail ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique

Considérant ce qui suit.

1. Par une décision du 18 juin 2021, le directeur de l’agence Pôle emploi de Montmorillon a confirmé, sur recours préalable obligatoire, sa décision du 14 avril 2021 radiant M. B de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de onze mois et supprimant définitivement son droit au revenu de remplacement. M. B demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation du préjudice qu’il dit subir.

Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :

2. L’article L. 5412-2 du code du travail dispose : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés () à l’article L. 5412-2 () / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ».

3. D’une part, la décision du 14 avril 2021 a été prise, après une procédure contradictoire, au visa des articles L. 5426-2, R. 5412-4 et suivants et R. 5426-3 du code du travail, au motif que l’intéressé avait fait de fausses déclarations pour percevoir le revenu de remplacement. La décision du 18 juin 2021 rejetant son recours préalable obligatoire confirme la décision du 14 avril 2021 en énonçant que l’affirmation contenue dans ce recours selon laquelle M. B n’a jamais réalisé une fausse déclaration ne permet pas d’expliquer pourquoi il n’a pas déclaré l’activité qu’il avait exercée au moins pendant six mois en 2020 et 2021. Dans ces circonstances, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.

4. D’autre part, l’article R. 5426-3 du code du travail dispose : « Le directeur () supprime le revenu de remplacement () pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive ». Aux termes de l’article R. 5412-4 du code du travail : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article R. 5412-6 de ce code : « Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l’article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois ».

5. Il résulte des pièces produites par Pôle emploi que M. B a déclaré à de très nombreuses reprises en fin de mois, et notamment le 28 juin 2020, le 28 juillet 2020, le 28 août 2020, le 28 octobre 2020 et le 26 février 2021, n’avoir exercé aucune activité salariée, alors que l’administration a été informée par les employeurs qu’il avait travaillé du 29 juin 2020 au 17 juillet 2020, les 6, 7, 10 au 14 et 18 au 27 août 2020, du 5 au 23 octobre 2020, du 26 octobre 2020 au 20 novembre 2020, puis du 23 novembre 2020 au 28 février 2021. Si M. B fait valoir que sa déclaration du 28 juin 2020 n’était pas mensongère, dès lors qu’il n’a eu d’activité qu’à compter du 29 juin 2020, il n’apporte aucune explication à ses déclarations erronées ultérieures, qui ont généré de très nombreux trop-perçus de revenu de remplacement, comme cela avait déjà été le cas en novembre et décembre 2015, janvier, février, mars, mai, juin et juillet 2016, juillet, novembre et décembre 2017. Dans ces circonstances, il résulte de l’instruction que M. B doit être regardé comme l’auteur de fausses déclarations au sens de l’article L. 5412-2 du code du travail. Les moyens tirés de ce que Pôle emploi aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en prenant la décision en litige doivent, compte tenu de la répétition de ce comportement, être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de onze mois et supprimant définitivement son droit au revenu de remplacement doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce qui soit enjoint à Pôle emploi de rétablir le versement des allocations à compter de la date de leur suppression.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

7. D’une part, il résulte de ce qui précède que la décision du 18 juin 2021 n’est pas fautive et que M. B n’est dès lors pas fondé à demander que Pôle emploi l’indemnise du préjudice qu’elle lui aurait causé.

8. D’autre part, l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel » ont un devoir d’information des allocataires quant à l’étendue et la nature de leurs droits, ne crée aucune obligation à la charge de Pôle emploi qui ne verse pas de prestations familiales. En tout état de cause, M. B ne démontre pas en quoi il n’aurait pas été suffisamment informé de l’étendue et de la nature de ses droits aux allocations chômage.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Pôle emploi n’est pas, dans la présente instance, partie perdante. Dès lors, les conclusions de l’avocat de M. B tendant à ce que soit mis à sa charge, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les frais de procédure que le requérant aurait exposés s’il n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente,

signé

S. CLa greffière,

signé

C. BOMPAS

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

D. GERVIER

N°2200496

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre - ju, 30 décembre 2022, n° 2200496