Tribunal administratif de Polynésie française, 11 mai 2004, n° 0200447

  • Polynésie française·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Redressement·
  • Contribuable·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Réclamation·
  • Gouvernement

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

alyoda.eu · 2 février 2015

Lorsque le juge administratif décide d'annuler un arrêté préfectoral pris sur le fondement d'une disposition législative ayant fait l'objet quelques mois auparavant d'une abrogation par le Conseil constitutionnel saisi d'une QPC, est-il autorisé à faire application de la jurisprudence Association AC ! afin de moduler dans le temps les effets de son annulation ? La réponse était d'autant moins évidente que le Conseil constitutionnel avait lui-même fait usage de ses pouvoirs de modulation, en décidant notamment que l'abrogation s'appliquerait à toutes les « instances en cours » (parmi …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Marc Clément, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Le cumul des pouvoirs de modulation dans le temps des annulations contentieuses par le Conseil constitutionnel et le juge administratif, note de Sylvie Caudal, Professeur agrégé de droit public à l'Université Jean Moulin - Lyon 3 CAA de Lyon, 4ème chambre - 9 décembre 2014 - Communauté de communes du pays de Saint-Marcellin - N°14LY02763 et 14LY0276 - C+ Conclusions de Marc Clément, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Le cumul des pouvoirs de modulation dans le temps des …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 11 mai 2004, n° 0200447
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 0200447

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DE LA POLYNESIE FRANCAISE

N° 0200447


Société COUTIMEX SA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

c/

Polynésie française


M. POUPET Le Tribunal administratif de

Président la Polynésie française


M. LEVASSEUR

Rapporteur


Mme LUBRANO

Commissaire du gouvernement


Séance du 6 avril 2004

Lecture le 11 mai 2004

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2002 sous le n° 0200447, la requête présentée pour la société COUTIMEX SA dont le siège social est à Fare Ute, XXX, par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; la société demande au tribunal :

— d’annuler « les décisions attaquées prises par Monsieur A pour le compte du Territoire en ce qu’elles lui font grief » ;

— de lui accorder décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 à 1999 sous les articles 1793 à 1795 du rôle de la commune de Papeete, à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale au titre des mêmes exercices sous les articles 1796 à 1798 du rôle de la commune de Papeete, et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 6 décembre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

— de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu l’ordonnance en date du 2 février 2004 par laquelle le président du tribunal a fixé la clôture de l’instruction au 4 mars 2004 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties dûment convoquées ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 avril 2004 :

— le rapport de M. LEVASSEUR,

— les observations de Me X substituant Me USANG représentant la société COUTIMEX et de M. Y représentant le président de la Polynésie française,

— les conclusions de Mme LUBRANO, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :

Considérant qu’aux termes de l’article 611-1 du code des impôts : « 1 – Les réclamations relatives aux impôts ou pénalités dont l’assiette incombe au service des contributions ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’une disposition législative ou réglementaire… / 3 – L’administration peut accorder sur la demande du contribuable, ou proposer, par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives… » ; qu’aux termes de l’article 611-2 du même code : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au président du gouvernement de la Polynésie française… » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au tribunal administratif, saisi de conclusions en ce sens, de statuer, soit comme juge de l’impôt sur les demandes en décharge ou en réduction présentées par les personnes assujetties à des contributions et taxes dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, soit comme juge de l’excès de pouvoir sur les recours formés par les intéressés contre les décisions prises en matière de transaction ;

Considérant que, par une lettre datée du 11 janvier 2002, la société COUTIMEX SA a proposé au ministre de l’économie et des finances du territoire de la Polynésie française « afin de terminer définitivement ce dossier…. de transiger définitivement : elle accepterait ne plus contester le principal, étant précisé que le principal et les pénalités ont déjà été payés au Trésor, et renoncerait à toute action si en contrepartie, le territoire accepte un dégrèvement des pénalités mises à sa charge… » ; que par une réponse datée du 25 avril 2002, le ministre a rejeté cette demande ;

Considérant, en premier lieu, que la lettre susmentionnée du 11 janvier 2002 ne peut être regardée comme une réclamation au sens des dispositions de l’article 611-2 du code des impôts, ressortissant à la juridiction contentieuse ; qu’ainsi le Président de la Polynésie française est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions litigieuses sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;

Considérant, en second lieu, qu’en tant que la société COUTIMEX SA aurait saisi le tribunal d’un recours en excès de pouvoir, elle se borne à demander l’annulation des «décisions attaquées prises par Monsieur A pour le compte du Territoire en ce qu’elles lui font grief » , sans conclure à l’annulation de la décision du 25 avril par laquelle le ministre de l’économie et des finances a rejeté sa demande de transaction ; qu’en outre, elle n’invoque à son encontre aucun moyen propre de légalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la société COUTIMEX SA doit être rejetée ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société COUTIMEX S.A. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société COUTIMEX SA est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société COUTIMEX SA, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré à l’issue de l’audience publique du 6 avril 2004, où siégeaient :

— M. POUPET, président,

— M. LEVASSEUR, premier conseiller,

— Mme ROULAND, premier conseiller,

assistés de Mme GERMAIN, greffier en chef,

Prononcé en séance publique le 11 mai 2004.

Le président, Le conseiller-rapporteur, Le greffier en chef,

XXX

Code CNIJ : 19-02-01-03 Contributions et taxes – recevabilité

19-02-02 réclamation préalable

VISAS / REQUÊTE n°0200447

Elle soutient que sa requête est recevable dès lors qu’elle a été précédée d’un réclamation fiscale dans le délai légal ; que la notification de redressements faite à une vendeuse est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été remise au présentant légal de la société ou à son mandataire ; que ladite notification n’a donc pu interrompre la prescription prévue par l’article 451-3 du code des impôts ; que l’administration ne pouvait successivement imposer la société suivant la procédure de taxation d’office et la procédure contradictoire ; que l’administration devait respecter la réglementation postale qu’elle s’était imposée ; que les impositions litigieuses sont frappées de prescription dès lors que le projet de notification de redressements adressé au contribuable ne peut être regardé comme une notification de redressements au sens de l’article 451-3 du code des impôts ; que la notification de redressements du 12 octobre 2001 est irrégulière dès lors que l’EURL COGERE était uniquement mandatée pour négocier avec l’administration fiscale et non pour accepter des redressements ; que la même notification ne comporte pas les informations exigées par le code des impôts ; que les agents du service des contributions n’ont pas compétence pour signer des actes au nom du territoire de la Polynésie française ; que M. D Z ne dispose personnellement ni d’une délégation de signature, ni d’une délégation de pouvoir ; que le serment prêté par M. Z ne lui confère aucune compétence ; qu’il n’est pas justifié de l’affectation régulière et publiée de M. Z qui ne peut donc être regardé comme territorialement compétent ; que seul le président du gouvernement de la Polynésie française peut assurer l’exécution d’une délibération de l’assemblée de la Polynésie française ; que l’avis de vérification ne mentionne pas les impositions vérifiées ; que la délibération du 6 août 1998 modifiant l’article 412-1 du code des impôts est, à cet égard, illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 412-3 du même code, qu’elle ne respecte pas la définition de la vérification et qu’elle porte atteinte aux droits de la défense ; que l’article 412-1 du code des impôts est illégal en ce qu’il méconnaît les droits de la défense ; que la réglementation applicable est illégale en ce qu’en n’instituant pas de durée limite de vérification, elle viole les droits de la défense ; que les motifs de droit et de fait invoqués par l’administration pour recourir à la procédure de taxation d’office sur le fondement d’une comptabilité prétendument incomplète relèvent d’une erreur manifeste d’appréciation ; que notamment, la comptabilité de la société n’est entachée d’aucune irrégularité au regard du code des impôts ; que la mise en œuvre de cette procédure n’a pas été précédée d’une première mise en demeure ; que la société COUTIMEX S.A. a été privée de la saisine de la commission territoriale des impôts ; que le vérificateur n’a pas dressé de procès verbal de carence ; qu’aucun délai n’a été accordé à la société requérante pour régulariser sa situation fiscale ; que l’administration ne lui a pas communiqué les documents sur lesquels elle a fondé son redressement ; que le vérificateur a confondu le patrimoine de la société COUTIMEX S.A. et de la SNC Jules Changues ; que faute pour l’administration d’apporter la preuve du caractère non probant de la comptabilité et de la confusion entre les patrimoines des sociétés précitées, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est irrégulière ; que l’administration ne saurait réintégrer dans les résultats de l’exercice 1997 les reports à nouveau des comptes créditeurs divers d’un montant total de 95.861.349 F CFP ; que la justification des apports en numéraire par des tiers résultes des attestations fournies ; que l’acte anormal de gestion reproché à la société requérante n’est pas justifié dès lors qu’en contrepartie de l’absence de facturation des prestations à la SNC Jules Changues, cette société laisse à la disposition de la société COUTIMEX S.A. des sommes très importantes sans intérêts ; que la réalité des prestations fournies par M. F G H n’est pas discutable ; que la contribution des patentes et la taxe sur la valeur ajoutée sont contestées pour les mêmes motifs ; que c’est à tort que la charte des droits du contribuable n’a pas été notifié à la société requérante ; que l’arrêté 4494AA du 22 décembre 1983 rendant exécutoires les délibérations 83-197 et 83-198 du 15 décembre 1983 est entaché d’incompétence ; que l’article 412-1 du code des impôts issu de la délibération 83-198 est illégal en ce qu’un agent des impôts ne saurait avoir davantage de pouvoirs que ceux qui sont accordés au juge par l’article L. 123-23 du code de commerce ; que ces dispositions violent la protection du secret professionnel ; que la délibération n° 183-97 méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 28 février 2003, le mémoire en défense présenté par le président du gouvernement de la Polynésie française qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la société COUTIMEX S.A. n’a pas présenté de réclamation contentieuse préalable à l’administration, mais seulement une demande de transaction qui n’est susceptible que d’un recours en excès de pouvoir ; que la notification de redressements a été régulièrement remise au siège de l’entreprise à un des préposés de celle-ci ; qu’une notification de redressements présente nécessairement des redressements envisagés ; que l’administration a toujours la faculté de recourir à la procédure de redressement contradictoire alors même que le contribuable est en situation d’être taxé d’office ; que la société requérante avait bien donné son accord pour la transaction engagée par l’EURL COGERE ; que la lettre du 12 octobre 2001 ne constitue pas une notification de redressements, mais une réponse aux observations du contribuable ; que les agents du service des contributions tiennent des articles 411-1 et 421-1 du code des impôts le pouvoir de procéder aux vérifications et actes de procédure nécessaires au contrôle fiscal ; qu’il n’est pas nécessaire d’accorder une délégation à ces agents, qui sont directement investis du pouvoir d’assurer le contrôle de l’impôt ; que M. Z, qui a régulièrement prêté serment, est donc habilité à opérer le contrôle et à signer seul les pièces de procédure ; que le code des impôts n’impose pas à l’administration de préciser les exercices ou les impositions qui n’ont pas fait l’objet de redressements ; que les dispositions de l’article 412-1 du code des impôts ne méconnaissent pas les droits de défense dès lors qu’un délai de quinze jours est accordé au contribuable avant le début de la vérification ; que le moyen tiré de l’absence d’indication de la durée de la vérification est inopérant dès lors qu’il est fondé sur le livre des procédures fiscales qui n’est pas applicable en Polynésie française ; qu’aucun des droits de la défense n’a été méconnu eu égard au débat oral et contradictoire qui a pu s’engager avec l’administration ; que le moyen tiré du recours à la procédure de la taxation d’office est inopérant dès lors que l’administration a accepté le recours à la procédure contradictoire ; que le moyen tiré de l’obligation de l’administration de communiquer les documents sur lesquels elle a fondé son redressement n’est pas fondé dès lors que tous ces documents sont tirés de la comptabilité de la société ; qu’en ce qui concerne « l’irrégularité de la procédure tiré de la confusion de patrimoine », le chef de redressement a été abandonné ; que l’administration n’a procédé à aucune reconstitution du chiffre d’affaires ; que « sur la contestation et l’exagération de l’impôt », l’argumentation de la requérante est totalement décalée et dénuée de pertinence ; qu’aucune disposition du code des impôts alors applicable n’imposait de notifier la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que M. B C avait régulièrement reçu délégation de signature pour rendre exécutoire une délibération ; que l’exception d’illégalité de la délibération 83-198 du 15 décembre 1983 doit être écartée dés lors qu’il n’y a pas matière à comparer les pouvoirs des juges et des agents de l’administration fiscale et que le droit de contrôle de l’administration fiscale découle de la loi organique qui a ainsi autorisé les agents assermentés à connaître de certaines informations couvertes par le secret ; que l’exception d’illégalité de la délibération du 15 décembre 1983 au regard du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondée et procède d’une erreur d’interprétation de la loi statutaire ;

Vu, enregistrée le 25 février 2004, le mémoire présenté par la société COUTIMEX S.A. qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir, s’agissant de la recevabilité, que la réclamation préalable qu’elle a présentée à l’administration est conforme aux dispositions des articles 611.2 et suivant du code des impôts ; qu’en tout état de cause, l’annulation des décisions attaquées a été demandée ;

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Polynésie française, 11 mai 2004, n° 0200447