Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 1993, n° 911747

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 24 nov. 1993, n° 911747
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 911747

Texte intégral

BP-RD ___ R E P U B L I Q U E FRANCAISE FONCTION PUBLIQUE AUTRES ___

Dossier n° 911747 ___
M. C A B ___ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT PRONONCE LE 24 NOVEMBRE 1993 ___

36.08.03 ___

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

(4ème chambre)

composé de Mme ROUSSAUX, président, M. X et M. Y, conseillers, M. Z, commissaire du gouvernement,

assistés de Mme QUARTIER, greffier.

VU la requête, enregistrée au greffe le 5 septembre 1991, présentée pour M. C A B, demeurant au […], MONTERBLANC, […] et tendant à la condamnation du cercle militaire de la garnison de VANNES- MEUCON à lui payer la somme de 182.238,40 F pour rupture abusive de son contrat de travail de gérant civil du cercle militaire et la somme de 209.501,88 F au titre d’un rappel de salaire et de congés payés et d’heures supplémentaires non rémunérées ;

VU les autres pièces jointes au dossier ;



VU le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu à l’audience publique du 10 NOVEMBRE 1993,
M. X, conseiller, en son rapport,
M. Z, commissaire du gouvernement, en ses conclusions,

Après en avoir délibéré,

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA TARDIVETE DE LA REQUETE :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée … » ; qu’aux termes de l’article R. 104 du même code : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant que M. A B a saisi, en date du 14 février 1986, d’une demande d’indemnités à la suite de son licenciement des fonctions de gérant civil du cercle militaire de la garnison de VANNES-MEUCON le conseil de prud’hommes de VANNES qui a rendu une décision d’incompétence le 21 juin 1988 par jugement notifié au requérant le 27 juin 1988 ; qu’au cours de la procédure devant cette juridiction le cercle militaire de la garnison de VANNES-MEUCON a défendu sur le fond et pris ainsi une décision au sens de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que ladite décision a été notifiée à M. A B par


la transmission du jugement d’incompétence du conseil de prud’hommes de VANNES précité ; qu’en l’absence de mention des délais de recours ouverts contre cette décision, cette notification n’a pu faire courir les délais prévus à l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que, dès lors, lesdits délais ne sauraient être opposés au requérant ;

SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DE LA DEFENSE TENDANT A SA MISE HORS DE CAUSE :

Considérant qu’il ressort des dispositions du décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 susvisé que les cercles dans les armées sont des organismes administratifs à vocation sociale et culturelle dotés de la personnalité morale et placés sous la tutelle du ministre de la défense ; qu’ils ont, dès lors, la capacité d’ester en justice ; que M. A B recherchant la condamnation du cercle militaire de la garnison de VANNES- MEUCON à l’indemniser des conséquences de la rupture abusive de son contrat de travail en qualité de gérant civil le ministre de la défense doit être mis hors de cause ;

SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE :

Considérant que l’état du dossier ne permet pas au Tribunal de statuer sur la requête présentée par M. A B et tendant à la condamnation du cercle militaire de la garnison de VANNES-MEUCON à lui payer la somme de 182.238,40 F pour rupture abusive de son contrat de travail de gérant civil du cercle militaire et la somme de 209.501,88 F au titre d’un rappel de salaire et de congés payés et d’heures supplémentaires non rémunérées ; qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner un supplément d’instruction à l’effet de demander à M. A B de produire copie du courrier du 31 janvier 1986, par lequel le président du conseil d’administration du cercle militaire de la garnison de VANNES- MEUCON lui a signifié son licenciement pour faute professionnelle grave ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er - Le ministre de la défense est mis hors de cause.

ARTICLE 2 - Il sera procédé avant plus amplement dire droit sur les conclusions de la requête de M. A B à un supplément d’instruction selon les modalités précisées ci-dessus.

ARTICLE 3 - M. A B devra produire le document demandé dans le cadre


du supplément d’instruction dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.

ARTICLE 4 – Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés pour y être statué en fin d’instance.

ARTICLE 5 – Le présent jugement sera notifié à M. A B, au cercle militaire de la garnison de VANNES-MEUCON et au ministre d’Etat, ministre de la défense.

Délibéré en séance du 10 NOVEMBRE 1993,

où siégeaient Mme ROUSSAUX, président,
M. X et M. Y, conseillers,

PRONONCE A RENNES, EN SEANCE PUBLIQUE, LE 24 NOVEMBRE 1993.

Le Rapporteur, Le Président,

Signé : B. X Signé : E. ROUSSAUX

Le Greffier,

Signé : J. QUARTIER

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