Tribunal administratif de Rennes, 10 avril 2003, n° 993383

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 10 avr. 2003, n° 993383
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 993383
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 5 février 2003

Texte intégral

FP/CN TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

Nos 99-3383 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

[…]

_______

Association AR GAOUENN

Mme C Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS et M. E D

___________


Mme X

Rapporteur

___________
M. Y Commissaire du Gouvernement ___________

Audience du 27 mars 2003 Lecture du 10 avril 2003 ___________ Le Tribunal administratif de Rennes, (1ère chambre),

Vu, 1 ) sous le n 99-3383 la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 14 décembre 1999, présentée par l’association AR GAOUENN, dont le siège est situé au […], représentée par son vice-président ;

L’association AR GAOUENN demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 26 juillet 1999 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la RD 782 entre le FAOUET et la limite du Finistère, sur le territoire des communes du FAOUET, de LANVENEGEN et de B ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu l’ordonnance en date du 28 février 2003 par laquelle la date de clôture de l’instruction de la présente affaire a été fixée au 17 mars 2003 ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu, 2 ) sous le n 00-1, la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2000, présentée par Mme C Z et M. E D, demeurant […] ;

Mme Z et M. D demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 26 juillet 1999 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la RD 782 entre LE FAOUET et la limite du Finistère, sur le territoire des communes du FAOUET, de LANVENEGEN et de B ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………..



Vu l’ordonnance en date du 28 février 2003 par laquelle la date de clôture de l’instruction de la présente affaire a été fixée au 17 mars 2003 ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature modifiée ;

Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l’application de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;

Vu la décision du président du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2003 ;

Vu l’empêchement du président du tribunal administratif de Rennes, président de la 1ère chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de Mme X, conseiller,

- les observations de M. A, vice-président de l’association AR GAOUENN,

de Me DUMONT, avocat du département du Morbihan,

- et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l’association AR GAOUENN, d’une part et de Mme Z et de M. D, d’autre part, tendent à l’annulation de la même décision ; qu’il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

SUR LA RECEVABILITE : Considérant qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge

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3 administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale ;

Considérant qu’aucune disposition des statuts de l’association AR GAOUENN ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu’aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dès lors, son vice-président n’avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 26 juillet 1999 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la RD 782 entre LE FAOUET et la limite du Finistère, sur le territoire des communes du FAOUET, de LANVENEGEN et de B, et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l’assemblée générale ; que, par suite, la requête de l’ASSOCIATION AR GAOUENN, dans la mesure où elle est signée par le vice-président de cette association qui n’avait été autorisé à le faire que par une délibération du seul conseil d’administration, n’est pas recevable ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’ANNULATION :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976, dans sa rédaction issue de la loi n 96-1236 du 30 décembre 1996, applicable en l’espèce : « (…) Les études, préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment : d’une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d’environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ; d’autre part : Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977, pris pour l’application de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. L’étude d’impact présente successivement : 1 Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2 Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et


4 permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4 Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 5 Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (…) ;

Considérant que si dans l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête, ont été prévus deux chapitres intitulés respectivement « analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances et des avantages induits pour la collectivité » et « évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet », il ressort des pièces du dossier que cette analyse et cette évaluation n’ont en réalité pas été effectuées ; que l’étude d’impact, qui se contente d’indiquer d’une part qu’une telle analyse n’était pas possible en l’absence d’instructions sur l’évaluation économique des projets routiers en interurbain, d’autre part qu’il paraît difficile d’évaluer l’évolution globale de la consommation énergétique résultant de l’exploitation du projet ne peut être regardée comme mentionnant les éventuelles difficultés de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir de telles évaluations ; qu’elle ne satisfait ainsi pas aux exigences des dispositions précitées ; que cette carence est de nature à rendre l’étude d’impact irrégulière ; que, dès lors, l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité ;

Considérant, au surplus, qu’aux termes de l’article L. 123-24 du code rural : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l’article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l’obligation est faite au maître de l’ouvrage, dans l’acte déclaratif d’utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier visées au 2 , 5 ou 6 de l’article L 121-1 et de travaux connexes… » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que certains des terrains concernés par l’arrêté du préfet du Morbihan du 26 juillet 1999 faisaient partie d’exploitations agricoles et que leur expropriation était de nature à compromettre la structure desdites exploitations ; qu’il est constant que cet arrêté n’a mis à la charge de la collectivité expropriante aucune des obligations prévues par les dispositions précitées du code de l’expropriation ; que, par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 26 juillet 1999 déclarant d’utilité publique le projet


5 d’aménagement de la RD 782 entre LE FAOUET et la limite du Finistère, sur le territoire des communes du FAOUET, de LANVENEGEN et de B ;

Considérant qu’il résulte de l’annulation de l’arrêté susvisée du préfet qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association AR GAOUENN ;

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département du Morbihan ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêté susvisée du préfet du Morbihan en date du 26 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de l’association AR GAOUENN.

Article 3 : Les conclusions du département du Morbihan tendant à la condamnation de l’association ENVIRONNEMENT 56 au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association ENVIRONNEMENT 56, à Mme C Z, à M. E D et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.

Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré à l’issue de l’audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. GAZIO, premier conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. RIVAS, conseillers, assistés de M. HAMARD, greffier.

Prononcé en audience publique le 10 avril 2003.

Le rapporteur Le président Le greffier


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F. X J.H. GAZIO L. HAMARD

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Rennes, 10 avril 2003, n° 993383