Tribunal administratif de Rennes, 8 décembre 2011, n° 0801498

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 8 déc. 2011, n° 0801498
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 0801498

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

N° 0801498

___________

SARL VIDEO LOUDEAC CINEBANK

___________

M. Saluden

Président-rapporteur

___________

M. Descombes

Rapporteur public

___________

Audience du 10 novembre 2011

Lecture du 8 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Rennes,

(2e chambre),

19-06-04

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour la SARL VIDEO LOUDEAC CINEBANK, dont le siège est situé rue Saint-Joseph à XXX, par Me Massé, avocat au barreau de Paris ; la SARL VIDEO LOUDEAC CINEBANK demande au tribunal :

— de prononcer la restitution des droits de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu’elle a acquittés au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 pour un montant de 1 857 euros ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme à préciser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux des Côtes- d’Armor, qui conclut au rejet de la requête ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2009, présenté par le directeur des services fiscaux des Côtes d’Armor, qui conclut au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé, d’un montant de 997 euros, correspondant à la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes que la SARL VIDEO LOUDEAC CINEBANK a acquittée au titre de la période du

1er octobre 2005 au 31 mars 2006 et confirme, pour le surplus, les conclusions de son mémoire en défense ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu l’ordonnance en date du 9 octobre 2009 fixant la clôture de l’instruction au

26 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2009, présenté pour la SARL VIDEO LOUDEAC CINEBANK, qui conclut aux mêmes fins que précédemment mais limite sa demande de restitution de la taxe sur les vidéogrammes à la période du 1er avril au

31 décembre 2006 pour un montant de 860 euros et fixe à 1 500 euros la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Côtes d’Armor a statué sur la réclamation préalable de la société requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne, devenu traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu le règlement n° 659/1999 du Conseil de l’Union européenne ;

Vu la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;

Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, et notamment son article 7 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :

— le rapport de M. Saluden, président-rapporteur,

— et les conclusions de M. Descombes, rapporteur public ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la SARL VIDEO LOUDEAC CINEBANK demande la restitution des droits de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu’elle a acquittés au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2006 ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 11 mars 2009, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d’Armor a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 997 euros, des droits de taxe sur les vidéogrammes acquittés par la SARL VIDEO LOUDEAC CINEBANK au titre de la période du 1er octobre 2005 au

31 mars 2006 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SARL VIDEO LOUDEAC CINEBANK relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l’article 107, paragraphe 1, du nouveau Traité de l’Union européenne : : « 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (…) » ; qu’aux termes de l’article 88, devenu l’article 108, du même Traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (…) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l’Union européenne portant modalités d’application de l’article 88 du Traité instituant la Communauté européenne : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) c) « aide nouvelle » : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante » ;

Considérant qu’il résulte de ces stipulations que, s’il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union Européenne, si une aide de la nature de celles visées par l’article 87 du Traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit Traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 88 du Traité précité, d’en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

Considérant qu’aux termes de l’article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 alors en vigueur : « Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d’Outre-mer, de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (…) Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l’opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2%. La taxe est éligible, dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que le produit de la taxe en litige, versé au compte d’affectation spéciale de soutien financier des industries cinématographiques et audiovisuelles au profit du Centre national de la cinématographie, est susceptible d’affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires et constitue, de ce fait, une aide d’Etat entrant dans le champ d’application des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 87 du Traité instituant la Communauté européenne ; que si la France a, par courrier du 23 mars 1993, notifié à la Commission européenne le dispositif instauré par l’article 49 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, avant son entrée en vigueur le 1er juillet 1993, il résulte de l’instruction que l’article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, d’une part, a modifié la base d’imposition en supprimant un abattement, d’autre part, a mis cette taxe dont les redevables sont désormais les entreprises vendant ou louant les vidéogrammes au lieu des éditeurs, des importateurs ou des personnes effectuant des acquisitions intracommunautaires, à la charge de toute personne n’ayant pas elle-même une telle activité, enfin, a assis la taxe, non plus sur

les recettes des éditeurs et importateurs, mais sur le montant du prix public acquitté par le

client ; qu’en raison de l’accroissement très important des aides accordées à l’industrie cinématographique qui ne peut être imputé à la progression du volume des ventes et des locations de vidéogrammes, les aménagements de l’article 302 bis KE du code général des impôts doivent être regardés comme constituant une modification au sens et pour l’application du 3 de l’article 88 du Traité ;

Considérant qu’il résulte de la décision prise le 22 mars 2006 par la Commission européenne en matière de « régimes d’aide au cinéma et à l’audiovisuel », qu’au cours de la procédure engagée par la Commission européenne, à la suite de la plainte déposée en octobre 2001 à l’encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l’audiovisuel, les autorités françaises ont, notamment par courrier du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l’ensemble des régimes d’aide au cinéma et à l’audiovisuel en vigueur ; que, par ladite décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle en vigueur depuis l’intervention de la loi du 18 juin 2003 compatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l’article 107 du Traité, après avoir, dans la partie « description des mesures », examiné le financement des aides en analysant, notamment au point 27 de ladite décision, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l’article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Commission ne se serait pas prononcée sur les modifications apportées en 2003 au mode de financement du système d’aide en cause manque en fait et la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période allant du 1er avril au 30 septembre 2006, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l’article 108 du Traité sur l’Union Européenne ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période postérieure à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006 est contraire à l’article 88 du Traité CE ; qu’ainsi, le surplus des conclusions de la requête de la SARL VIDEO LOUDEAC CINEBANK doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

XXX ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL VIDEO LOUDEAC CINEBANK à concurrence de la somme de 997 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL VIDEO LOUDEAC CINEBANK est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL VIDEO LOUDEAC CINEBANK et au directeur départemental des finances publiques des Côtes d’Armor.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Saluden, président,

M. Albouy, premier conseiller,

M. Tronel, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 décembre 2011.

Le premier conseiller, Le président-rapporteur,

assesseur le plus ancien,

E. ALBOUY h. SALUDEN

Le greffier,

M-A. VERNIER

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Rennes, 8 décembre 2011, n° 0801498