Tribunal administratif de Rennes, 29 mars 2011, n° 0704050

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 29 mars 2011, n° 0704050
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 0704050

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

N° 0704050

___________

M. et Mme E Y

__________

M. X

Président-rapporteur

___________

M. Sudron

Rapporteur public

___________

Audience du 22 février 2011

Lecture du 29 mars 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Rennes

(5e chambre)

C

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée par M. et Mme E Y, XXX à XXX ;

M. et Mme Y demandent au Tribunal « d’annuler » les factures n° 2307423, 2401284, 2401426 et 2401525 d’un montant total de 844,80 euros émises par la ville de Saint Malo au titre du stationnement dans le port des Sablons du cotre « Thetis » dont

Mme Y est copropriétaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2007, présenté par M. et Mme Y concluant aux mêmes fins que leur requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2008, présenté pour la commune de Saint Malo (35408), représentée par son maire, par le cabinet d’avocats Coudray concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure en date du 11 juin 2008 enjoignant à M. B, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire dans les meilleurs délais ses observations en réponse ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2008, présenté par M. et Mme Y concluant aux mêmes fins que leur requête et demandant, en outre, au Tribunal de déclarer nul et de nul effet le titre exécutoire n° 123 du 31 mars 2006, subsidiairement de déclarer M. B débiteur des sommes demandées, et de condamner ce dernier en tant que de besoin à garantir Mme Y de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et, enfin, de condamner la ville de Saint Malo ou à défaut M. B à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 11 juillet 2008 par laquelle le président de la 5e chambre du Tribunal a, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la date de clôture de l’instruction de la présente affaire au 1er septembre 2008 ;

Vu les lettres en date du 14 février 2011 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’appel en garantie de M. et Mme Y dirigé contre M. B comme mettant en cause des relations de droit privé ;

Vu le titre de recettes attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 février 2011 :

— le rapport de M. X ;

— les observations de M. Y,

de Me Chatel, avocat de la ville de Saint Malo ;

— les conclusions de M. Sudron, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à M. Y et à Me Chatel ;

Considérant que M. et Mme Y indiquent dans leurs dernières écritures contester le titre exécutoire n° 123 du 31 mars 2006 d’un montant de 844,88 euros (TTC) émis par la ville de Saint Malo au titre du stationnement dans le port des Sablons durant la période courant du

13 octobre 2003 au 1er mars 2004 du cotre « Thétis », à l’encontre de Mme C Y en sa qualité de propriétaire du bateau ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 123 du 31 mars 2006 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Saint Malo :

Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1967 alors en vigueur : « Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit (…) L’acte doit comporter les mentions propres à l’identification des parties intéressées et du navire. Ces mentions sont fixées par arrêtés ministériels » ; qu’aux termes de l’article 231 du code des douanes : « Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir : a) le nom et la désignation du navire ; b) la date et le numéro de l’acte de francisation ; c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d’attache, à l’immatriculation, au tonnage, à l’identité, à la construction et à l’âge du navire. 2. L’acte de vente doit être présenté dans le délai d’un mois au service des douanes du port d’attache du navire, lequel annote en conséquence l’acte de francisation » ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme C Y produit un contrat de cession de parts sur le navire de plaisance en cause daté du 6 octobre 2002 transférant à

M. B 37% des parts, cette cession ne peut être regardée comme opposable à la ville de Saint Malo, ainsi que cette dernière le fait valoir, faute de justifier de la modification en douanes de l’acte de francisation du navire ; qu’il n’appartient pas dès lors, et en tout état de cause, au Tribunal de déclarer M. B débiteur des sommes réclamées par la ville de Saint Malo ;

Considérant, en deuxième lieu, que le mandat donné par Mme Y le 23 octobre 2001 à la société Classic Marine pour procéder à la vente du navire n’exonère pas la venderesse de ses obligations résultant de sa qualité de propriétaire du bateau jusqu’au moment où la vente ayant eu lieu et les formalités de publicité accomplies, la propriété se trouve transférée à l’acheteur ;

Considérant, en troisième lieu, que ni le courrier de M. B du 22 décembre 2003 à l’entête de la société Classic Marine adressé à Mme Y faisant état d’un avis de virement de M. A préalable au contrat à signer avec ce dernier, ni le document de la banque Barclays intitulé « Customer Order Form », ne constituent des titres attestant du transfert de propriété dans les conditions prévues par le code des douanes au profit d’un tiers ; que la ville de Saint Malo indique d’ailleurs en défense sans être contredite utilement sur ce point que Mme Y figurait alors toujours dans les fichiers des services des douanes et des affaires maritimes comme le propriétaire du bateau ;

Considérant, en quatrième lieu, que les droits de quai sont dus par le propriétaire du navire qui stationne dans les limites du port ; que la circonstance que Mme Y n’ait pas elle même demandé que le bateau soit transféré dans le port des Sablons de Saint Malo est sans incidence sur ses obligations nées de sa qualité de propriétaire du navire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

Sur l’appel en garantie de Mme Y dirigé contre M. B :

Considérant que l’appel en garantie de Mme Y dirigé contre M. B met en cause des relations de droit privé ; qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître ;

Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d’une part, qu’il y a lieu de condamner M. et Mme Y à payer à la ville de Saint Malo une somme de 600 euros à ce titre ;

Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y et dirigées contre la commune de Saint Malo ou, à défaut,

M. B qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions en garantie présentées par M. et Mme Y contre M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : M. et Mme Y verseront à la commune de Saint Malo la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E Y, à la ville de Saint Malo et à M. B.

Délibéré après l’audience du 22 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. X, Président-rapporteur,

M. Coent, premier conseiller,

M. Radureau, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mars 2011.

Le conseiller assesseur Le Président-rapporteur,

le plus ancien,

J-F. COENT J-M. X

Le greffier,

V. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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