Tribunal administratif de Rennes, 3 mars 2016, n° 1403245

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 3 mars 2016, n° 1403245
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1403245
Précédents jurisprudentiels : Conseil d'État, 23/03/2009, n° 312446

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

N° 1403245

___________

Mme Y X

___________

Mme Virginie Gourmelon

Rapporteur

___________

M. David Bouju

Rapporteur public

___________

Audience du 28 janvier 2016

Lecture du 3 mars 2016

___________

36-08

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Rennes

(4e Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, Mme Y X demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest a rejeté sa demande tendant au versement de la prime de service au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de condamner le CHU de Brest à lui verser la prime de service pour les années 2007 à 2009.

Elle soutient que :

— par un jugement du 28 juin 2008 devenu définitif, le tribunal, a jugé que les personnels contractuels étaient éligibles à la prime de service ; le Conseil d’Etat a précisé que le CHU devait exécuter ce jugement ;

— alors que le centre hospitalier de Carhaix a versé la prime à 18 agents, sa demande en ce sens a été rejetée ; cette décision méconnaît le principe général « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5 4° et L. 132-8° du code du travail, et le principe de non-discrimination affirmé par la directive 2000/78/CE.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 30 décembre 2015, le CHU de Brest, représenté par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— à titre principal, la requête de Mme X est tardive, sa demande ayant été rejetée au plus tard le 8 mai 2014 ;

— à titre subsidiaire, les notes attribuées à Mme X au titre des années 2007 à 2009 ne lui donnent pas droit à la perception de la prime de service ; le principe d’égalité entre agents n’a pas été méconnu ; en outre, le Conseil d’Etat a jugé le 23 mars 2009 que l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 est dès son origine entaché d’incompétence ; la requérante n’est donc pas fondée à solliciter l’application de cet arrêté ; ses demandes tendant à l’octroi de la prime de service au titre des années 2007 à 2009 seront donc rejetées ; en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir du jugement rendu le 26 juin 2008 par le tribunal administratif de Rennes pour prétendre au bénéfice de la prime de service pour les exercices postérieurs à 2008 ;

— il y a lieu d’appliquer la prescription quadriennale, dont le point de départ, en matière de rémunération des agents publics, est constitué par le service fait ; en l’espèce, la requérante n’ayant sollicité le versement de la prime de service qu’en 2014, l’appel formé par le CHU de Brest contre le jugement du tribunal administratif de Rennes n’a pu interrompre la prescription.

Par ordonnance du 21 décembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

— l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Gourmelon,

— les conclusions de M. Bouju, rapporteur public,

— et les observations de Me Moraga, représentant le CHU de Brest.

Sur les conclusions de Mme X :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ni sur l’exception de prescription quadriennale opposées par le CHU de Brest ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 1erde l’arrêté susvisé du 24 mars 1967 : « Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d’exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l’aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté.(…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5. L’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu’il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l’agent au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est attribuée. Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle (…) » ;

2. Considérant que par jugement n° 0601106 du 26 juin 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au centre hospitalier de Carhaix d’admettre au bénéfice de la prime de service les agents contractuels réunissant les conditions d’attribution fixées par l’arrêté du 24 mars 1967 ; que, toutefois, par une décision n° 312446 du 23 mars 2009, le Conseil d’Etat a jugé que l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 avait été pris par une autorité incompétente ; qu’ainsi, l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 26 juin 2008 impose au centre hospitalier universitaire de Brest, auquel est rattaché administrativement le centre hospitalier de Carhaix, de procéder au versement de la prime de service aux agents remplissant les conditions réglementaires pour en bénéficier, uniquement pour la période antérieure au 1er janvier 2009 ;

3. Considérant que Mme X, recrutée en qualité d’agent de service hospitalier par le centre hospitalier de Carhaix par contrats à durée déterminée conclus pour des périodes discontinues du 15 septembre 2007 au 23 mars 2009, a sollicité le versement de la prime de service au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; qu’en application de ce qui a été précédemment exposé au point 2 le CHU de Brest était tenu de rejeter la demande de Mme X tendant au versement de la prime de service, en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 2009 ; qu’en ce qui concerne la période antérieure, il résulte des dispositions précitées que la répartition de la prime de service en cause doit s’effectuer en fonction, d’une part, de la valeur professionnelle des agents, mesurée en fonction de leurs notes, l’éligibilité à la prime étant conditionnée à l’obtention d’une note égale ou supérieure à 12,5 et, d’autre part, de leur activité, appréciée sous la forme d’un abattement d’un cent quarantième par jour d’absence ;

4. Considérant qu’afin de déterminer la liste des personnels éligibles à la prime le CHU de Brest a procédé à la notation des personnels contractuels, en se fondant sur leurs évaluations professionnelles ; que Mme X a obtenu, à ce titre, la note de 11,5 sur 25 pour l’année 2007, la note de 11,75 pour l’année 2008 et la note de 12,00 pour l’année 2009 ; que ces notes étant inférieures au seuil de 12,5 fixé par l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967, la requérante ne peut en conséquence pas prétendre au versement de la prime de service ; que la situation de Mme X, recrutée en qualité d’agent contractuel de droit public par un établissement public hospitalier, n’étant pas régie par le code du travail, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par ce code ; que la requérante n’apporte par ailleurs aucun élément relatif à sa manière de servir, susceptible d’établir que les notes qui lui ont été attribuées seraient entachées d’une discrimination à son encontre, ni même d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder la prime de service, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du CHU de Brest à lui verser cette prime ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du CHU de Brest ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHU de Brest tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au centre hospitalier universitaire de Brest.

Délibéré après l’audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Sudron, président,

Mme Gourmelon, première conseillère,

Mme Allex, première conseillère.

Lu en audience publique le 3 mars 2016.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

V. GOURMELON A. SUDRON

Le greffier,

signé

XXX

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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