Tribunal administratif de Rouen, 17 janvier 2011, n° 1002758

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 17 janv. 2011, n° 1002758
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 1002758

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE ROUEN

N°1002758

___________

M. et Mme Y X

___________

Ordonnance du 17 janvier 2011

___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président du tribunal administratif,

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Y X, demeurant XXX à Garennes-sur-Eure (27780), par la SCP Dreyfus-Schmidt-Ohana-Besançon, avocat ; M. et Mme X demandent au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales mise à leur charge au titre de l’année 2004, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les sommes en provenance de la SCI Ema ne constituent pas des revenus d’origine indéterminée mais des distributions effectuées par une société transparente dont ils sont associés et pour laquelle ils déclarent régulièrement leur quote-part de bénéfices ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l’Eure qui conclut au non-lieu à statuer à raison du dégrèvement intervenu ;

Il soutient que par décisions en date du 24 novembre 2010, le directeur départemental des finances publiques de l’Eure a informé les requérants que leur réclamation était acceptée en totalité ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour M. et Mme X qui conclut au non-lieu à statuer et au maintien de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » ;

Considérant que par décisions en date du 24 novembre 2010, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Eure a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge desdites impositions sont devenues sans objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. et Mme X.

Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme X la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Y X et au directeur départemental des finances publiques de l’Eure.

Fait à Rouen, le 17 janvier 2011.

Le président,

XXX

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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