Tribunal administratif de Strasbourg, 24 novembre 2011, n° 0803957

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 24 nov. 2011, n° 0803957
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 0803957

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE STRASBOURG

N° 0803957

___________

M. et Mme Z X-Y

___________

M. Martinez

Rapporteur

___________

M. Michel

Rapporteur public

___________

Audience du 10 novembre 2011

Lecture du 24 novembre 2011

___________

19-04-01-02-05-03

C

sp

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Strasbourg

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée par M. et Mme Z X-Y demeurant XXX ; M. et Mme X-Y demandent au Tribunal :

— de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

— que la chaudière ROTEX GSU 25 Gas Solar Unit qu’ils ont acquis en décembre 2005 est un équipement ouvrant droit à un crédit d’impôt correspondant à 40% du montant de l’équipement, aux termes de l’article 200 quater 1. c. du code général des impôts ;

— que les différentes réponses apportées par l’Administration fiscale traduisent une certaine confusion quant à l’interprétation de l’article 200 quater du code général des impôts ;

— qu’une décision de l’Administration fiscale prise sur la base d’un changement de doctrine postérieur à la souscription de la déclaration de revenus de 2005 ne peut pas leur être opposée, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2009 présenté par le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

— qu’au vu des dispositions des articles R* 200-2 alinéa 2 et L. 199 C du livre des procédures fiscales, la requête est partiellement irrecevable en la forme dès lors qu’elle excède le contenu de la réclamation préalable ;

— que la chaudière acquise par les époux X-Y est une chaudière à condensation associée à un système fonctionnant à l’énergie solaire, soit un équipement mixte ouvrant droit au crédit d’impôt à des taux différents pour chacune des deux parties ;

— que l’ Administration fiscale n’a pas modifié son interprétation des textes fiscaux, mais a appliqué des textes publiés antérieurement à la souscription de la déclaration de revenus de l’année 2005 des époux X-Y permettant d’aboutir à une situation plus favorable aux contribuables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les instructions n° 5 B-26-05 du 1er septembre 2005 et n° 5 B-17-06 du 18 mai 2006 publiées au Bulletin officiel des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :

— le rapport de M. Martinez, rapporteur ;

— les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

— les observations de Mme X-Y, requérante ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le service :

Considérant que M. et Mme X-Y ont fait installer dans leur habitation principale au cours de l’année 2005 un système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire combinant une chaudière à condensation fonctionnant au gaz naturel et des capteurs solaires ; qu’ils ont porté ces dépenses pour un montant global de 11 560 euros, à la ligne WF de leur déclaration de revenus au titre de l’année 2005 afin de bénéficier du crédit d’impôt au taux de 40 %, soit 4 624 euros, pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable prévu à l’article 200 quater du code général des impôts ; que cependant, ledit crédit d’impôt a été remis en cause partiellement par le service qui a ramené à 25 % le taux du crédit d’impôt, et ainsi limité ledit crédit d’impôt à 2 905 euros ; que M. et Mme X-Y demandent la décharge de l’imposition supplémentaire, soit 1 719 euros, résultant de la reprise de ce crédit d’impôt ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’habitation principale du contribuable située en France. Il s’applique : a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l’acquisition de chaudières à basse température ; b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : 1° L’acquisition de chaudières à condensation ; (…); c. Au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ; 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. (…) 5. Le crédit d’impôt est égal à : a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ; b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ; c. 40 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. (…) » ; qu’aux termes de l’article 18 bis de l’annexe 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : 1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude ; 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude ; (…) ; 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : a) D’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable : 1° Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d’une certification CSTBat ou Solar Keymark ; (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que la chaudière dont M. et Mme. X-Y ont fait l’acquisition en 2005, soit une chaudière ROTEX GSU 25 Gas Solar, est un équipement mixte, composé d’une chaudière à condensation pouvant fonctionner au gaz ou au moyen de panneaux solaires ; que cependant il est constant que cette chaudière peut fonctionner alternativement ou simultanément avec une énergie fossile non renouvelable, le gaz naturel ; que dès lors, en raison de son usage mixte, ladite chaudière ne saurait être regardée comme étant au nombre des équipements de production d’énergie ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au 1. c. de l’article 200 quater du code général des impôts ; qu’en outre, ladite chaudière ne saurait ouvrir droit au crédit d’impôt en tant que chaudière à condensation dès lors, ainsi que le fait valoir le service sans être contredit, que les requérants ne remplissent pas la condition légale selon laquelle l’immeuble dans lequel est installé l’équipement doit être achevé depuis plus de deux ans ; que dès lors, le crédit d’impôt sollicité ne peut s’appliquer qu’au coût d’acquisition des trois capteurs solaires, soit 6 658 € TTC ; que le crédit d’impôt auquel peuvent légalement prétendre M. et Mme X-Y s’établit ainsi, par application du taux de 40 %, à 2 663,20 € ; qu’il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le service ait ramené leur crédit d’impôt à la somme de 2 905 €, cette somme étant supérieure à l’avantage auquel ils pouvaient prétendre en application de la loi fiscale ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que les requérants ne sauraient se plaindre de ce que le service a estimé, en vertu de la doctrine administrative, pouvoir les faire bénéficier du régime de faveur en admettant l’application à l’ensemble de l’équipement d’un crédit d’impôt au taux de 25% déterminé par référence à la chaudière à condensation dont s’agit, considérée comme l’équipement principal, alors même que ladite chaudière n’ouvre pas droit au crédit d’impôt et que la facture produite par les requérants ne permet pas de dissocier les composantes du dispositif en cause ; que par ailleurs, les requérants ne citent aucune circulaire ou instruction de l’administration fiscale d’où il résulterait, comme ils le prétendent, l’application d’un taux de 40% à l’ensemble des dépenses d’acquisition de l’équipement concerné ; que les requérants ne sauraient pas davantage utilement se prévaloir de la lettre du 5 décembre 2007 adressée par l’administration fiscale au fabricant de l’équipement litigieux dès lors que ladite réponse est postérieure à leur déclaration de revenus souscrite le 18 juin 2006 au titre des revenus de l’année 2005 et qu’en tout état de cause, elle préconise une méthode de calcul moins favorable que celle qui leur a été appliquée par le service ; qu’ainsi, en admettant que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions de l’article L 80-A du livre des procédures fiscales, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme X-Y ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Z X-Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z X-Y et au directeur régional des finances publiques d’Alsace et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Toupet, premier conseiller,

Mme Bronnenkant, conseiller,

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

Le président-rapporteur, Le premier conseiller, premier assesseur

J. MARTINEZ A. TOUPET

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et la réforme de l’Etat en ce qui le

concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à

l’exécution de la présente décision.

Strasbourg, le

Le greffier,

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