Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mai 2012, n° 0604975

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 31 mai 2012, n° 0604975
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 0604975
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 13 décembre 2006

Texte intégral

ct

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG

N° 0604975

___________

SOCIETE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DES VOSGES MARIONI (CMW) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

M. Gros AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Rapporteur

___________

M. Rees Le Tribunal administratif de Strasbourg

Rapporteur public

___________ (2e chambre)

Audience du 10 mai 2012

Lecture du XXX

___________

54-06-05-10

C

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DES VOSGES MARIONI (CMW), dont le siège est XXX à Rozières-sur-Mouzon (88320), par Me Joubert ; la SOCIETE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DES VOSGES MARIONI (CMW) demande au tribunal :

— d’annuler l’ordonnance de taxe en date du 10 août 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a mis une somme de 7 898,58 euros à la charge de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz (ENIM) dans le cadre d’un référé-expertise auquel est intervenu la société CMW ;

Elle soutient :

— que la prestation fournie par l’expert n’est d’aucune utilité en ce que ce dernier n’a pas répondu de manière suffisante aux dires de la société requérante en se contentant de reproduire ceux de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz ;

— que l’expert ne disposait pas d’une compétence technique pour diligenter une expertise sur le matériel en cause ;

Vu l’ordonnance en date du 3 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. X en qualité d’expert ;

Vu la décision du 13 mars 2006 du président du tribunal administratif de Strasbourg accordant à l’expert susvisé une allocation provisionnelle de 4 000 euros ;

Vu la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2006 rejetant la demande de la société CMW tendant à la récusation et au remplacement de M. X et condamnant la société requérante à payer une amende de 500 euros pour recours abusif ;

Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 14 décembre 2006 confirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2006 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 septembre 2007 à M. X, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 septembre 2007 au garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance en date du 23 juillet 2009 fixant la clôture d’instruction au 31 août 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les observations, enregistrées le 30 avril 2012, présentées pour la société CMW, par Me Joubert, par laquelle elle informe le Tribunal qu’elle a été déclarée en liquidation judicaire par jugement du Tribunal de commerce d’Epinal en date du 3 mai 2011 ;

Vu la lettre en date du 3 mai 2012, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que la société CMW est dénuée d’un intérêt à agir suffisant sur le fondement de l’article R 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les observations, enregistrées le 7 mai 2012, présentées pour la société CMW, par

Me Joubert ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mai 2012 :

— le rapport de M. Gros, rapporteur ;

— les conclusions de M. Rees, rapporteur public ;

Considérant que par une ordonnance du 3 janvier 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, M. X a été désigné en qualité d’expert dans le cadre d’un litige lié à la conclusion d’un marché public en vue de la fourniture et de l’installation d’une machine-outil de haute technologie dite « hexapode », opposant L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz (ENIM), à la société European Aerostructures, fournisseur de l’hexapode dont la SOCIETE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DES VOSGES MARIONI (CMW) est le concepteur et le fabricant ; que par un jugement en date du 21 mars 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société CMW tendant à la récusation et au remplacement de M. X et l’a condamnée à payer une amende de 500 euros pour recours abusif ; que ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 14 décembre 2006 ; que par une ordonnance du 10 août 2006, le président du tribunal administratif de Strasbourg a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 7 898,58 euros et les a mis à la charge de l’ENIM ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, qui figurent au titre III du livre V de ce code, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ; que selon l’article R. 621-11 du même code : « (…) Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 621-13 de ce code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires(…).Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 761-5 du code de justice administrative : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. Sauf lorsque l’ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.» ;

Considérant qu’il appartient au juge, dans le cadre d’un recours dirigé contre une ordonnance de liquidation et de taxation de frais d’expertise, d’apprécier si le rapport remis est conforme à l’expertise ordonnée et présente une utilité pour la résolution du litige ;

Considérant que le président du tribunal administratif de Strasbourg a fixé à

7 898,58 euros le montant des frais et honoraires de l’expertise qu’il avait ordonnée à la demande initiale de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz (ENIM) et dont la société requérante est intervenue volontairement à la procédure de référé expertise ; qu’en se bornant à affirmer, que les diligences accomplies par l’expert n’ont présenté aucune utilité en ce que ce dernier s’est contenté de reproduire les dires de l’ENIM, qu’il n’aurait ainsi pas satisfait à la mission qui lui a été impartie, et qu’il n’aurait pas la compétence requise afin de diligenter une expertise sur le matériel en cause, sans assortir ces moyens d’aucune précision, la société requérante ne permet pas au Tribunal d’en apprécier la portée ; que, par suite, sa requête ne peut être que rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DES VOSGES MARIONI (CMW) est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DES VOSGES MARIONI (CMW), à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz (ENIM), à la société European – Aerostructures, à M. le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés ainsi qu’à M. Z X.

Délibéré après l’audience du 10 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Vogel-Braun, président,

Mme Bonifacj, premier conseiller,

M. Gros, conseiller,

Lu en audience publique, le XXX.

Le rapporteur, Le président,

T. GROS J-P. VOGEL-BRAUN

Le greffier,

M-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne au ministre de la justice et des libertés, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Strasbourg, le XXX.

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

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