Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1305706

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3 déc. 2014, n° 1305706
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 1305706

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE STRASBOURG

N°1305706

___________

Commune de Biblisheim

___________

Mme Privet

Rapporteur

___________

M. Simon

Rapporteur public

___________

Audience du 19 novembre 2014

Lecture du 3 décembre 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Strasbourg

(4e chambre)

44-02-02

44-035-04

44-006-03-01-02

C

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour la commune de Biblisheim, représentée par son maire, par Me Zind ; la commune de Biblisheim demande au tribunal :

— d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 mai 2013 portant modification du régime d’exploitation du centre de transit, regroupement et de tri de déchets de la société Transmetaux à Biblisheim, en vue de le soumettre au régime d’autorisation ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Biblisheim soutient :

— que l’étude d’impact est insuffisante, en ce qu’elle comporte de nombreuses inexactitudes et omissions, mais également en ce qu’elle se contente de procéder par voie d’affirmation, sans analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement ; que l’évaluation d’incidences est ainsi également largement insuffisante ;

— que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement dès lors qu’aucune mesure n’est propre à assurer la protection de l’environnement et de la nature, ni destinée à éviter les dangers et inconvénients pour la sécurité des voies de desserte du site ;

— que l’autorisation délivrée par l’acte litigieux n’est pas conforme au plan local d’urbanisme modifié ;

— que l’autorisation n’est pas non plus compatible avec les orientations du Schéma de cohérente territoriale de l’Alsace du nord (SCOTAN) en vertu de l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme pour les surfaces supérieurs à 5 000 m² ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir :

— que le projet autorisé ne suppose la construction d’aucun bâtiment supplémentaire et que les moyens développés par la requérante, qui ne tiennent pas compte de cet élément déterminant quant au niveau d’approfondissement de l’étude d’impact, sont inopérants ; que l’étude d’impact a ainsi été suffisamment développée ; que si elle présente des imperfections, elles ne sont pas substantielles ; qu’enfin, la société Solucane évoquée par la requérante n’a fait l’objet d’aucune autorisation d’exploiter des installations classées sur le site de Biblisheim et n’a pas déposé de dossier en ce sens ;

— qu’à l’exception d’un tonnage marginal de déchets dangereux, l’action en question concerne des déchets non-dangereux ; que les risques et nuisances liés aux seules opérations physiques restent modérés, aisés à réduire et prévenus par les prescriptions de l’arrêté querellé ; que ledit arrêté, qui permet d’augmenter les stockages maximums instantanés admissibles, va entraîner une diminution de 60 à 65 poids lourds sur l’année, alors également qu’une commission de suivi du site a été mise en place, associant notamment les riverains et associations de protection de l’environnement ;

— que le site est implanté en zone UX du PLU où les installations industrielles sont admises ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté pour la commune de Biblisheim, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

La commune soutient en outre :

— que la problématique du transit des déchets dangereux n’a pas été prise en compte dans l’étude d’impact ; qu’une troisième société, la société « Ecopelest Plus » est présente sur le site, son site internet indiquant qu’elle utilise une partie du site de Biblisheim et son activité aurait dû être évaluée dans l’étude d’impact également ;

— que les prescriptions de l’arrêté querellé sont insuffisantes, en ce qu’elles ne concernent nullement l’activité de la société Solucane, qui comporte pourtant des risques et qui entraîne également une augmentation du trafic des poids lourds et du flux annuel des déchets ; que la réduction avancée par la préfecture, du nombre de poids lourds, est contredite par la connexité des activités des deux autres entreprises installées sur le même site ; que l’augmentation du tonnage des poids-lourds entraine nécessairement un risque accru pour la sécurité des riverains, automobilistes et cyclistes ;

— qu’un constat d’huissier établit que les nuisances générées par l’activité de la société Transmétaux sont incompatibles avec la zone résidentielle proche, en méconnaissance du PLU ;

— que les capacités techniques et financières de la société Transmétaux sont insuffisantes, en méconnaissance des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement ; qu’elle a fait l’objet de trois arrêtés de mise en demeure en raison de manquements répétés, démontrant son incompétence ou son inaptitude ; que les seules indications financières données par la société ne sont pas suffisantes pour démontrer ses capacités financières ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour la commune de Biblisheim, qui reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

La commune ajoute que la société Transmétaux aurait dû constituer des garanties financières, dès lors que la note d’information qu’elle a transmise révèle de graves manquements à la méthodologie fixée par l’arrêté du 31 mai 2012 et a conduit à sous-évaluer manifestement les garanties et donc à l’absence d’obligation pour la société de constituer lesdites garanties ; que ces irrégularités flagrantes auraient dû conduire le préfet à prendre un arrêté exigeant que la société constitue des garanties financières ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour la société Transmétaux, par la SELAS M&R Avocats ; la société conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Biblisheim une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Transmétaux fait valoir :

— que ce sont les anciennes dispositions, avant leur modification par la loi du 12 juillet 2010, qui sont applicables pour déterminer le contenu de l’étude d’impact ; que celle-ci analyse l’état initial du site, qui, en tout état de cause, accueille des activités industrielles depuis près de cinquante ans, mais également le voisinage ; qu’elle analyse les effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’activité sur l’environnement, que ce soit concernant la faune, la flore, les zones sensibles, l’eau ou l’air ; que les effets sur la sécurité publique et les nuisances sonores qui peuvent en découler ont également été analysés ; que la société Solucane ne dispose que de son siège social sur le site, mais n’y effectue aucune activité ; que les prescriptions de remise en état du site, si elles sont générales à ce stade de la demande d’autorisation, auront vocation à être précisées par le biais d’arrêtés préfectoraux, lorsque l’exploitant souhaitera mettre son installation à l’arrêté définitif ;

— que l’arrêté est assorti de nombreuses prescriptions de nature à assurer la protection de la nature et de l’environnement ;

— que la requérante ne se fonde que sur le premier refus préfectoral en date du 9 mars 2010, qui était justifié par les accès routiers au site, dont la sécurité était insuffisante compte tenu du trafic de poids lourds ; que l’arrêté d’autorisation a pour effet de diminuer le nombre de rotations de poids lourds existant sous le régime de la déclaration ; qu’en outre, elle a élaboré un plan de circulation, conformément aux prescriptions qui lui ont été imposées par l’arrêté contesté ; que ce plan de circulation s’applique à tous les poids lourds entrant ou sortant du site, et pas seulement ceux qui lui appartiennent, et vient compléter les mesures déjà en vigueur, concernant notamment la vitesse limite dans les agglomérations ou les horaires de traversée de village ; que si la requérante soutient que le nombre de camions a été sous-évalué, elle n’apporte aucun élément de nature à le démontrer ;

— qu’aucune interdiction de principe d’exercer, dans la zone UX du PLU de Biblisheim, des activités soumises à la réglementation des installations classées n’est prévue ; que l’activité n’est en rien incompatible avec la zone résidentielle proche, dès lors que, d’une part, l’arrêté attaqué comporte de nombreuses prescriptions de manière à limiter les nuisances, et d’autre part, que la zone accueillant le site n’est pas directement riveraine de la zone d’habitat la plus proche, une zone agricole séparant les deux zones, chacune étant bordée par ailleurs d’espaces boisés ;

— que le moyen tiré de l’incompatibilité avec le SCOTAN est inopérant ; qu’en tout état de cause, le site est historiquement utilisé pour des activités industrielles et l’arrêté querellé ne permet ainsi pas l’occupation de nouvelles surfaces qui seraient insérées dans un milieu naturel sensible tel que décrit pas les documents du SCOTAN ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour la société Transmétaux, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

La société fait également valoir :

— que la société Ecopel’est Plus ne fait que commercialiser un produit valorisé à partir des déchets qu’elle transforme ; qu’il n’y avait donc pas à tenir compte d’Ecopel’Est plus, ni d’ailleurs de la société Solucane, dont seul le siège social se situe sur le site à Biblisheim, notamment concernant le transit de camions, qui concerne uniquement sa propre activité ;

— que le procès-verbal d’huissier transmis est soumis à caution, reposant sur le témoignage du maire de Biblisheim, qui est la partie requérante ; que le constat de poussières par l’huissier ne permet pas de déterminer que ces poussières ont pour origine son activité de traitement des déchets, alors qu’il ressort des campagnes de mesures, menées du 4 au 18 mars 2014, s’agissant des retombées des poussières, que les prescriptions préfectorales sont respectées, tout comme pour les analyses sonores ;

— que les photographies produites par la commune ne démontrent en rien le caractère prétendument dangereux des voies de circulation à proximité du site ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Le préfet fait également valoir :

— que la société Solucane est un courtier en déchets, qui n’exploite en propre ni équipements, ni stockages ; que la société Ecopel’est plus commercialise des pellets fabriqués par la société Transmétaux, autorisés et réglementés par l’arrêté querellé ; que leurs activités, purement commerciales, sont sans incidence supplémentaire à celles de la société Transmétaux sur l’environnement et le trafic ;

— que les résultats des mesures de retombées de poussières et du bruit, transmis au mois de mai 2014 par la société Transmétaux à l’inspection des installations classées ont fait l’objet d’un avis de l’agence régionale de santé, s’agissant des poussières ; que ces résultats ne montrent ni non-conformité ni situation anormale ;

— que la société Transmétaux exploite de longue date des installations de la nature de celles exploitées à Biblisheim, qui ne présentent pas un degré de technicité élevée ; qu’ainsi, les éléments sur ses capacités techniques et financières ont été jugés proportionnés et suffisants ; que les situations ayant motivées les mises en demeures à Transmétaux ont été corrigées par l’exploitant ;

— que l’arrêté attaqué soumet la société aux obligations résultant de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 et lui impose de transmettre le calcul du montant de ces garanties au 1er septembre 2013 ; qu’en fonction de ce résultat, un arrêté complémentaire de prescription, distinct de l’autorisation, sera pris pour fixer le montant à constituer ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, présenté pour la commune de Biblisheim qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

La commune ajoute que les poussières visées par le constat d’huissier sont des poussières en teneur métallique, provenant ainsi nécessairement de l’activité de la société Transmétaux ; que si l’agence régionale de santé a précisé que la teneur en métaux dans les retombées de poussières n’est pas réglementée par la législation française ou européenne, ce type de poussières est incompatible avec le règlement du PLU ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2014 :

— le rapport de Mme Privet, rapporteur ;

— les conclusions de M. Simon, rapporteur public ;

— et les observations de Me François Zind, avocat au barreau de Strasbourg, pour la commune de Biblisheim, requérante, de M. X Y, pour le préfet du Bas-Rhin, défendeur, et de Me Véronique Lang, avocate au barreau de Strasbourg, pour la société Transmétaux ;

1. Considérant que la société Transmétaux exerce une activité de gestion et traitement des déchets, soumise initialement à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, sur le territoire de la commune de Biblisheim ; que suite à un refus d’autorisation en date du 9 mars 2010, la société a sollicité une nouvelle autorisation auprès du préfet du Bas-Rhin, par demande déposée le 14 octobre 2011 complétée le 28 décembre 2011 ; que l’enquête publique s’est déroulée du 11 septembre 2012 au 12 octobre 2012 ; que le préfet du Bas-Rhin a, par l’arrêté en date du 22 mai 2013 dont la commune de Biblisheim demande l’annulation, autorisé et défini le régime d’exploitation du centre de transit, regroupement et de tri de déchets de la société Transmétaux ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à l’autorisation litigieuse : « I.-Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l’objet d’une description succincte ; 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; b) Pour les catégories d’installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ; 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / III.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. » ;

3. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation prise au vu de cette étude que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;

4. Considérant que la commune de Biblisheim fait valoir que l’étude d’impact ne comporte aucun élément concernant les points relatifs à la sécurité des piétons et cyclistes sur les voies de desserte du site ; qu’il résulte de l’instruction que le précédent refus d’autorisation opposé par le préfet le 9 mars 2010 était fondé sur des problématiques liées à l’inadaptation du trafic de poids lourds engendré par l’activité de la société Transmétaux aux voies de circulation, compte tenu notamment de leur exigüité, et des risques en découlant pour les piétons et les cyclistes, entre autres ; qu’il est constant que si l’étude en cause fait état des voies d’accès et dessertes du site et précise que le nombre de camions liés à l’activité de l’exploitation va sensiblement diminuer en l’état actuel du projet, elle ne comporte aucune précision sur la sécurité des usagers desdites voies ; que la note n’évoque pas la situation des piétons, alors que des établissements scolaires notamment sont situés sur l’itinéraire emprunté par les poids lourds, ni celle des cyclistes, alors qu’un itinéraire cyclable emprunte une partie des voies concernées par la circulation des camions ; que si cette omission n’a pu avoir d’impact sur le sens de la décision qui a été finalement prise par l’administration, dès lors que le préfet, en édictant des prescriptions relatives à la sécurité dans l’arrêté querellé, et notamment en exigeant de la société la mise en place d’un plan de circulation d’accès au site, a pu apprécier les conséquences du projet sur cet aspect de la sécurité publique, cette omission n’a en revanche pas permis de faire bénéficier la population d’une information complète sur le projet litigieux et ses implications en matière de sécurité publique ; qu’il convient par ailleurs de relever, au surplus, que l’étude d’impact, si elle comprend un chapitre relatif aux conditions de remise en état du site, ne développe nullement ces mesures, en se bornant à les énumérer de manière abstraite et à reproduire le texte de l’article R. 512-18 ; que, par suite, ces omissions ont été de nature à nuire à l’information complète de la population ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté querellé en date du 22 mai 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.(…). » ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Transmétaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Biblisheim et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin, portant modification du régime d’exploitation du centre de transit, regroupement et de tri de déchets de la société Transmétaux, en vue de le soumettre au régime d’autorisation, en date du 22 mai 2013, est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à la commune de Biblisheim une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Transmétaux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à la commune de Biblisheim, au ministre chargé de l’écologie et à la société Transmétaux. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l’audience du 19 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,

Mme Bilocq, premier conseiller,

Mme Privet, conseiller,

Lu en audience publique le 3 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

M. N. PRIVET P. DEVILLERS

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre chargé de l’écologie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Strasbourg, le

Le greffier,

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Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1305706