Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juillet 2015, n° 1300720

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 30 juill. 2015, n° 1300720
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 1300720
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mars 2013, N° 1300721

Texte intégral

mb

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG

N° 1300720

___________

Alsace Nature

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mme Dulmet

Rapporteuse

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Rees

Rapporteur public

___________ Le Tribunal administratif de Strasbourg

Audience du 2 juillet 2015 (2e chambre)

Lecture du XXX

___________

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée par l’association Alsace Nature, dont le siège se situe XXX à XXX ; l’association Alsace Nature demande

au tribunal :

1) d’annuler la décision du 7 février 2013 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a autorisé des actions de destructions par des tirs de nuit de l’espèce « renard » jusqu’au 14 avril 2013, sur des communes dont la liste est annexée à la décision contestée ;

2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

L’association soutient que :

Sur la légalité externe :

— la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement a été méconnue ;

— la décision contestée méconnaît le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

Sur la légalité interne :

— l’arrêté contesté méconnaît l’article 19 du décret n° 2012-1039 du 10 septembre 2012 portant création de la réserve naturelle nationale du massif forestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden ;

— l’arrêté contesté ne respecte pas le caractère de nécessité imposé par les dispositions de l’article

L. 427-6 du code de l’environnement pour justifier des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 31 juillet 2013 au préfet du Bas-Rhin en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

— la participation du public à l’élaboration du plan national d’actions en faveur du hamster commun rendait superfétatoire une nouvelle participation du public à l’élaboration de l’arrêté contesté, qui constitue une mesure d’exécution du plan national ;

— l’arrêté contesté constitue une mesure individuelle au sens de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dès lors que seuls les lieutenants de louveterie sont autorisés à pratiquer le tir de nuit ;

— l’arrêté contesté n’autorise pas le tir de nuit dans le périmètre de la réserve naturelle nationale du massif forestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden ;

— la France est tenue, du fait de ses engagements européens, de prendre toute disposition pouvant être de nature à concourir à la protection du hamster commun, espèce animale en voie de disparition en Alsace ;

— la présence de prédateurs comme le renard n’est pas sans lien avec la disparition du hamster commun et l’organisation de tirs de nuit contre les renards ne constitue qu’un élément des mesures de préservation mises en œuvre pour protéger le hamster commun ;

— les dispositifs de lutte pour la préservation du hamster commun ont été débattus au niveau national, et l’arrêté contesté ne constitue qu’une mise en œuvre locale de mesures décidées nationalement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n°1300721 du 6 mars 2013 du juge des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la charte de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 juillet 2015, présenté son rapport et entendu :

— le rapport de Mme Dulmet, rapporteuse ;

— les conclusions de M. Rees, rapporteur public ;

— et les observations de Mme X, représentante de l’association Alsace Nature ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

1. Considérant que le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 7 février 2013, ordonné qu’il soit procédé à des actions de destruction par des tirs de nuit de l’espèce « renard » sur une zone géographique circonscrite dans le département du Bas-Rhin et définie en annexe dudit arrêté, motif pris de l’obligation pesant sur l’Etat de protéger le hamster commun, ou grand hamster ; que par la présente requête l’association Alsace Nature demande l’annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) il est fait, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l’article L. 422-10 » ;

3. Considérant que l’association Alsace Nature soutient que la cause principale de mortalité du grand hamster tient à la dégradation de son habitat, et qu’il n’est pas démontré qu’il existe un lien entre la prédation de ce rongeur par les renards, qui ne constituent qu’une espèce prédatrice parmi de nombreuses autres, et les dynamiques démographiques du hamster commun ; que l’association, qui produit des extraits de diverses études scientifiques au soutien de ses allégations, précise qu’il a été démontré qu’une diminution massive de la population de renards sur un territoire n’entraîne pas d’effet sur les populations de hamster ; qu’en se bornant à rappeler que la France a été condamnée le

9 juin 2011 par la Cour de justice des communautés européennes pour mise en œuvre insuffisante d’actions nécessaires à la bonne conservation du hamster commun, à se référer à un plan national qui fait apparaître la prédation comme une cause de mortalité du grand hamster, et à faire valoir sans plus de précision que « la présence de prédateurs comme le renard n’est pas sans influence sur l’état des populations de hamster commun », le préfet du Bas-Rhin ne conteste pas sérieusement que les mesures de destructions de renards autorisées par l’arrêté contesté sont sans effet favorable direct sur la population de rongeurs que l’arrêté en cause entend protéger ; qu’il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les tirs de nuit de l’espèce « renard » pour la période du 7 février au

14 avril 2013 seraient nécessaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé ces tirs ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à l’association Alsace Nature de la somme de 150 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour son recours au juge.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 février 2013 est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à l’association Alsace Nature une somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Alsace Nature et au préfet du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Délibéré après l’audience du 2 juillet 2015,

Mme Dulmet, première conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Didiot, première conseillère,

M. Gros, premier conseiller,

Lu en audience publique, le XXX.

La première conseillère faisant fonction de présidente, La première conseillère,

première assesseuse,

A. DULMET

S. DIDIOT

Le greffier,

M. Y

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Strasbourg, le XXX

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Mariana Y

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